Annulment of Refusal to Recognize Social Housing Priority for Homeless Petitioner
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision that refused to recognize her social housing application as having priority and urgency, arguing she was homeless. The court found that while the commission correctly assessed that the petitioner's situation favored emergency accommodation over permanent housing, it erred by simply denying priority instead of classifying the situation as urgent and designating an appropriate accommodation structure, as permitted by law when a person is genuinely homeless and meets the requisite conditions. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the commission to recognize the petitioner as a priority case requiring urgent accommodation within one month, absent any change in circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Refusal to Recognize Social Housing Priority for Homeless Petitioner: The court found that while the commission correctly assessed that the petitioner's situation favored emergency accommodation over permanent housing, it erred by simply denying priority instead of classifying the situation as urgent and designating an appropriate accommodation structure, as permitted by law when a person is genuinely homeless and meets the requisite conditions. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the commission to recognize the petitioner as a priority case requiring urgent accommodation within one month, absent any change in circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the Commission's decision of February 3, 2022, which is the main ground for the final order.
This article orders the Commission to recognize the applicant as a priority case for urgent housing, based on the court's substantive review.
This article is the legal basis for the order (injonction) issued against the public legal entity in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient qu'elle est sans domicile fixe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a, le 14 octobre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 3 février 2022, rejeté cette demande au motif que " la situation de la requérante semble toujours relever davantage de l'hébergement que du logement et () la commission a pris une décision en ce sens lors de sa séance du 23 janvier 2020 ". Mme A B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". Aux termes du IV de l'article L. 441-2-3 de même code : " Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois les dispositions précitées permettent également à la commission de médiation, saisie d'une demande de logement, de prévoir une mesure d'hébergement si elle estime qu'elle est mieux adaptée à la situation de l'intéressé.
5. Pour rejeter son recours, la commission de médiation a considéré que la situation de Mme A B relevait davantage de l'hébergement que du logement pérenne. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A B n'a pas de ressources et est sans domicile fixe et qu'elle ne peut donc pas prétendre à un logement pérenne, la commission de médiation ne pouvait se borner à indiquer que sa situation relevait non du logement mais de l'hébergement mais devait reconnaître la situation de la requérante comme urgente et prioritaire et désigner une structure d'hébergement en mesure de l'accueillir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 3 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Paris reconnaisse la requérante comme prioritaire et devant être hébergée en urgence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 3 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de reconnaître Mme A B comme prioritaire et devant être hébergée en urgence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La magistrate désignée,
C. VOILLEMOTLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-3