Departmental Council Decision Annulment and Mobility Inclusion Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council decision that rejected their application for a mobility inclusion card with a disabled parking mention, asserting that the administrative judge must assess the merits of the request based on the facts as of the judgment date. The court reasoned that under its full jurisdiction over social aid matters, it must independently determine if the applicant's handicap justifies issuing the card based on criteria such as a walking perimeter under 200 meters or systematic recourse to mobility aids. Because the applicant failed to provide any evidence of their health status or walking capacity at the time of the decision, and had also filed a withdrawal request in a related case, the court concluded that the conditions for granting the card were not met and dismissed the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 612-3 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Departmental Council Decision Annulment and Mobility Inclusion Card Refusal: The court reasoned that under its full jurisdiction over social aid matters, it must independently determine if the applicant's handicap justifies issuing the card based on criteria such as a walking perimeter under 200 meters or systematic recourse to mobility aids. Because the applicant failed to provide any evidence of their health status or walking capacity at the time of the decision, and had also filed a withdrawal request in a related case, the court concluded that the conditions for granting the card were not met and dismissed the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claimant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Mis en demeure le 13 janvier 2023 en application des dispositions de l'article R 612-3 du code de justice administrative de produire un mémoire en défense, dans un délai d'un mois, le département de l'Essonne à qui la requête été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il demande l'annulation de cette décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ".
3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ".
Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ;".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. M. B n'a produit aucune pièce permettant d'apprécier son état de santé à la date du présent jugement et, en particulier, sa capacité et son autonomie de déplacement à pied visée par les dispositions précitées. Au demeurant, il a présenté un mémoire en désistement dans une requête portant sur le même objet dans l'instance n° 2207400. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé remplirait les conditions prévues par les dispositions précitées justifiant l'octroi d'une carte " mobilité inclusion " stationnement. Ainsi, la requête de M. B tendant à la délivrance de cette carte ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département de l'Essonne.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J. ALa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207270