Legislator Jurisprudence & Législation
2207268 Généré par l'IA

Former Institute Teacher v. State (Salary Inequality Claim)

Numéro de cause 2207268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former institute teacher, integrated into the corps of school teachers after 1990, sought annulment of the implied rejection of her prior compensation claim and demanded payment of €467,000 for damages resulting from alleged salary inequality compared to colleagues recruited after 1990, arguing the implementing decree of 1990 was unlawfully established. The court rejected the claim for annulment, finding the motivation of the prior rejection irrelevant to the indemnification request, and dismissed the indemnification claims because the arguments concerning unequal treatment between different corps of civil servants or the legality of the 1990 decree did not establish a fault, noting that principles of equality generally apply within the same corps and that the regulations did not violate EU law on equal pay, thus precluding any right to compensation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Former Institute Teacher v. State (Salary Inequality Claim): The court rejected the claim for annulment, finding the motivation of the prior rejection irrelevant to the indemnification request, and dismissed the indemnification claims because the arguments concerning unequal treatment between different corps of civil servants or the legality of the 1990 decree did not establish a fault, noting that principles of equality generally apply within the same corps and that the regulations did not violate EU law on equal pay, thus precluding any right to compensation.

Mots-clés

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égalité de rémunération indemnisation étatique annulation civile versement de dommages-intérêts droits du fonctionnaire droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request in its entirety, forming the final disposal of the case on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the applicant's request (point 4 of the initial prayer for relief), but since the request was entirely rejected (Article 1er), no specific order regarding costs under this article appears in the dispositive itself, making its inclusion conditional on an explicit imposition/ruling in the final orders. Since the dispositive only contains Articles 1 and 2 (notification), and no article related to costs was explicitly cited in the final numbered orders, it is excluded based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2022, le 2 décembre 2022 et le 3 mai 2023, Mme C A, épouse B, représentée par Me Salquain, demande au tribunal, le cas échéant après avoir saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles :

1°) d'annuler la décision implicite de née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur son recours indemnitaire préalable du 4 février 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de rétablir l'égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après 1990, exerçant le même travail, en appliquant les critères les plus favorables à la partie requérante de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l'Education nationale après 1990 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 467 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite de rejet à son recours indemnitaire préalable est illégale pour absence de motivation ;

- le ministre de l'éducation nationale a commis une faute en appliquant des dispositions illégales du décret du 1er août 1990 ;

- ses préjudices sont composés d'une perte de revenus pour la somme de 247 000 euros, d'un préjudice d'établissement pour la somme de 50 000 euros, d'un préjudice moral pour la somme de 20 000 euros et d'une perte de droits à la retraite pour la somme de 150 000 euros à parfaire selon la date de son départ effectif en retraite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le traité instituant la Communauté économique européenne, devenu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

- la décision n° 472661 du 22 décembre 2023 du Conseil d'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bories,

- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, épouse B, alors institutrice, a été intégrée après 1990 dans le corps des professeurs des écoles. Par un courrier du 4 février 2022, reçu le 10 février suivant, elle a vainement demandé au ministre de l'éducation nationale de l'indemniser à hauteur de 467 000 euros des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'inégalité salariale entre les professeurs des écoles issus du corps des instituteurs et les professeurs des écoles nommés à partir de 1990. Par un courrier reçu le 14 avril 2022, Mme A, épouse B a demandé au ministre de l'éducation nationale les motifs de la décision implicite de rejet à sa demande du 4 février 2022. En l'absence de réponse, Mme A, épouse B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision née le 10 avril 2022 et de condamner la ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de 467 000 euros en réparation de ses préjudices.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire préalable de Mme A, épouse B :

2. Au regard de l'objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale s'est prononcé sur sa réclamation préalable et par laquelle elle a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, Mme A, épouse B ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette décision ne serait pas motivée.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Les moyens invoqués par la requérante au soutien de ses conclusions indemnitaires, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par la décision n° 472661 rendue par le Conseil d'Etat le 22 décembre 2023.

4. Mme A, épouse B soutient que le ministre de l'éducation nationale a commis une faute en ne respectant pas le principe d'égalité salariale et de carrière entre les instituteurs, les instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles à partir de 1990 et enfin les professeurs des écoles nommés directement dans ce corps à partir de 1990. Elle invoque l'illégalité fautive du décret du 1er août 1990 à raison de la rupture du même principe d'égalité.

5. En premier lieu, s'agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n'est en principe susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. Il en découle que la requérante ne peut utilement invoquer le principe d'égalité pour contester la différence de traitement dont les instituteurs et les professeurs des écoles feraient l'objet dans le déroulement de leur carrière ou leur rémunération à raison de l'appartenance de leur corps respectif à des catégories différentes.

6. En deuxième lieu, le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir des règles différentes pour le classement des agents intégrant le corps des professeurs des écoles par la voie de concours externes, d'une part, et le reclassement avec reprise d'ancienneté des fonctionnaires qui appartenaient au corps des instituteurs intégrant ce corps par la voie de concours internes ou d'inscription sur des listes d'aptitude, d'autre part, dès lors que ces règles ne s'appliquent qu'à l'entrée dans le corps et que la carrière des agents recrutés par les différentes voies est ensuite régie par les mêmes dispositions.

7. En troisième lieu, si la requérante invoque une méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut d'aucun droit ou liberté reconnu par la convention à la jouissance desquels le décret du 1er août 1990 porterait atteinte de manière discriminatoire. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les conditions de rémunération des fonctionnaires du corps des professeurs des écoles telles qu'elles sont fixées par les dispositions réglementaires applicables aux agents de ce corps méconnaissent le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Dès lors, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés, respectivement, de la violation de l'article 119 du Traité de Rome, correspondant aujourd'hui à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et de la directive 75/117/CE du 10 février 1975, cette directive ayant, au demeurant, été abrogée par une directive n° 2006/54/CE1 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, transposée en droit interne par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et le décret n° 2008-799 du 20 août 2008.

9. En cinquième lieu, les moyens tirés de l'atteinte à la charte pour la promotion de l'égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique et à la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d'égalité, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonction publique, doivent être écartés comme dépourvus des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

10. Eu égard à ce qui précède, la requérante ne peut se prévaloir d'aucune illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à réparation des préjudices qu'elle invoque.

11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la requête de Mme A, épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. D et Mme E, premiers conseillers,

Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le rapporteur,

signé

C. Bories

L'assesseur le plus ancien,

signé

S. D

Le greffier,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.