Prefecture Decision Annulment Refused: Asylum Claim, Detention, and Family Life Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefecture's decision ordering departure from French territory, refusing voluntary departure, designating a destination country, imposing a two-year re-entry ban, and subsequently maintaining administrative detention, arguing incompetence, lack of motivation, errors of law and appreciation, and violation of rights under asylum law and the European Convention on Human Rights, particularly concerning family life. The court joined the related requests, granted provisional legal aid, and rejected the annulment claims, finding that the decisions were competently signed and sufficiently motivated, that the individual did not demonstrate an intention to apply for asylum prior to apprehension, and that the claimed impact on private and family life was not disproportionate given the recent nature of the relationship and the underlying serious grounds for the initial detention (violence against a partner in the presence of minors).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefecture Decision Annulment Refused: Asylum Claim, Detention, and Family Life Dispute: The court joined the related requests, granted provisional legal aid, and rejected the annulment claims, finding that the decisions were competently signed and sufficiently motivated, that the individual did not demonstrate an intention to apply for asylum prior to apprehension, and that the claimed impact on private and family life was not disproportionate given the recent nature of the relationship and the underlying serious grounds for the initial detention (violence against a partner in the presence of minors).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAM. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté, ce qui constitue la décision sur le fond des demandes d'annulation.
Cité comme base procédurale pour la désignation du magistrat unique statuant sur les requêtes urgentes.
Base légale invoquée pour l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n° 2207268, M. C E, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 31 octobre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé.
Une note en délibéré, présentée pour M. E, a été enregistrée le 28 novembre 2022.
II/ Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022 sous le n° 2207346, M. C E, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a maintenu en rétention.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 28 novembre 2022, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues :
- les observations de Me Kling, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la préfète ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire dès lors que le requérant avait exprimé son souhait de déposer une demande d'asile ;
- les observations de M. E, requérant.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2207268 et 2207346 présentées pour M. E présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. E, ressortissant camerounais né le 10 octobre 1987, a été interpellé par les services de police le 31 octobre 2022. Par les décisions attaquées du 31 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la décision du 2 novembre 2022, la préfète l'a maintenu en rétention administrative.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant un pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
4. En premier lieu, les décisions attaquées, signées le 31 octobre 2022 par M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin en vertu d'une délégation accordée le 21 octobre 2022 et publiée le 28 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, ne sont pas entachées d'incompétence.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des mentions des décisions ni des pièces du dossier qu'elles seraient entachées d'un défaut d'examen particulier.
6. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police du 31 octobre 2022 que M. E a indiqué qu'il est arrivé en France l'été 2021 et qu'il voulait faire une demande d'asile. Il ne démontre pas, par cette simple déclaration, qu'il avait l'intention de déposer une demande d'asile à la date de son interpellation, alors qu'il n'a fait aucune démarche depuis son entrée en France, faisant ainsi obstacle à ce que la préfète du Bas-Rhin prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage avec Mme A et qu'il est proche de ses six enfants. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. E n'est entré en France que l'été 2021, à l'âge de 33 ans, que sa relation avec sa compagne est récente et qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence sur sa compagne suivie de mutilation ou infirmité permanente en présence de mineurs. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, le moyen tiré par M. E de ce que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtraient par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de toute autre précision, les décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. E.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des droits de la défense doivent être écartés comme non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant un pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision de maintien en rétention :
10. En premier lieu, la décision attaquée, signée le 2 novembre 2022 par M. B F, directeur des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation accordée le 6 septembre 2022 et publiée le 9 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, n'est pas entachée d'incompétence.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas des mentions de la décision ni des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier.
12. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des droits de la défense et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
13. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2022 le maintenant en rétention.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 28 novembre 2022.
La magistrate désignée,
J. D,
Première conseillère
La greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
2,2207346