Annulment of Visa Refusal Based on Factual Error Regarding Filiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national sought the annulment of the implicit rejection by the visa appeal commission of his request for a long-stay visa for his Egyptian child, following the consular authority's initial refusal, contending the decision lacked motivation, misinterpreted the law concerning family reunification for descendants of a French national, and contained an error regarding identity and filiation, which the court found established by a valid foreign birth certificate, leading the court to rule that the commission's decision was based on a factual error concerning the established parent-child relationship, thus necessitating its annulment and an order compelling the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Annulment of Visa Refusal Based on Factual Error Regarding Filiation: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 300 euros à verser à M. B et M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in Article 3 of the final decision to order the State to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 juin et 12 octobre 2022 et le 16 janvier 2023, M. A B et M. C E demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. E en qualité d'enfant de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'identité et du lien de filiation allégués ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant français, a demandé à l'autorité consulaire française au Caire la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français pour Karim E, ressortissant égyptien né le 1er octobre 2003, qu'il présente comme son fils. L'autorité consulaire a rejeté sa demande le 21 décembre 2021. M. B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 26 janvier 2022. M. B et M. E demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public.
3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. Pour justifier de l'identité du demandeur et du lien de filiation les unissant, M. B produit la copie intégrale d'acte de naissance n° 5961 délivrée le 18 juillet 2019 par le bureau d'état civil de Mansoura (Egypte). Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, cet acte de naissance comporte le nom complet du demandeur, ainsi qu'il est d'ailleurs mentionné dans toutes les pièces du dossier. Dans ces conditions, l'identité du demandeur se présentant comme M. E et le lien de filiation l'unissant à M. B doivent être tenus pour établis. La circonstance que le passeport de l'intéressé ne mentionne pas le nom de son père est à cet égard sans incidence. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B et M. E sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 300 euros à verser à M. B et M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B et M. E la somme globale de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La rapporteuse,
M. D
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,