Taxpayer Claim for Prescription of Tax Debt Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought to have a portion of the tax debt indicated in a tax status report from March 2022 declared prescribed, arguing that the underlying notices of assessment had not been properly served, thereby not interrupting the limitation period. The court dismissed the request as inadmissible because the claim, framed as a request for interpretation of the administrative act, was only receivable if the resolution of a current dispute depended on that interpretation, which was not the case as the taxpayer had not contested the collection of the amounts or alleged any specific interpretive difficulties with the status report itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.611-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Maysam France est rejetée; Taxpayer Claim for Prescription of Tax Debt Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as inadmissible because the claim, framed as a request for interpretation of the administrative act, was only receivable if the resolution of a current dispute depended on that interpretation, which was not the case as the taxpayer had not contested the collection of the amounts or alleged any specific interpretive difficulties with the status report itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order dismissing the claim.
Although cited by the applicant in their initial request (point 2° of the claims), this article concerning costs was not explicitly included or ruled upon in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022 et deux mémoires enregistrés le 12 juillet 2022 et le 25 juillet 2022, la société Maysam France, représentée par Me Planchat, demande au tribunal :
1°) de déclarer prescrite à hauteur de la somme de 453 410,96 euros la créance fiscale résultant du bordereau de situation fiscale établi le 25 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, même en l'absence de réclamation préalable, dès lors qu'elle doit être regardée comme un recours en déclaration de droits ;
- la dette fiscale résultant du bordereau de situation fiscale du 25 mars 2022 est prescrite à hauteur de 453 410,96 euros ;
- l'administration fiscale n'établit pas que le délai de quinze jours de mise à disposition au bureau de poste du pli contenant la mise en demeure du 16 octobre 2020 a été respecté, la notification de celle-ci ne peut donc être regardée comme régulière ;
- l'administration fiscale n'ayant pas notifié la mise en demeure de payer du 16 octobre 2020 à son conseil, chez lequel elle a fait élection de domicile, celle-ci n'a pas interrompu le délai de prescription.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 juin 2022 et le 14 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de recours administratif préalable contre un acte procédant d'une contrainte ouvrant la voie à une opposition à poursuites ;
- les moyens soulevés par la société Maysam France ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 9 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'interprétation du bordereau de situation fiscale du 25 mars 2022, le recours en interprétation d'un acte administratif n'étant recevable que si de l'interprétation demandée de la portée de cet acte dépend la résolution d'un litige né et actuel.
La société Maysam France a produit des observations en réponse, enregistrées le 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Planchat, représentant la société Maysam.
Une note en délibéré présentée par la société Maysam a été enregistrée le 7 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société Maysam France a été rendue destinataire par un courrier du 25 mars 2022 d'un bordereau de situation fiscale lui indiquant un reste à payer s'élevant à 696 354,96 euros et demande au tribunal de déclarer prescrites les créances présentées par l'administration fiscale dans ce bordereau, à hauteur de 453 410,96 euros.
2. Si la société requérante soutient que son recours doit être regardé comme un recours en déclaration de droits, constitutif d'un recours en interprétation, le recours en interprétation d'un acte administratif n'est recevable que si de l'interprétation demandée de la portée de cet acte dépend la résolution d'un litige né et actuel, ce qui n'est notamment pas le cas lorsque cet acte ne pose pas la difficulté d'interprétation alléguée.
3. En l'espèce, la société requérante n'allègue pas avoir contesté le recouvrement des sommes figurant sur celui-ci auprès de l'administration fiscale. Ainsi, à la date de l'introduction de la requête, aucun litige né et actuel ne dépendait, pour sa résolution, de l'interprétation demandée de la portée de cet acte. Au demeurant, la requérante, qui se borne à soutenir que certaines des créances mentionnées dans le bordereau de situation fiscale sont prescrites, ne fait pas état de difficultés particulières d'interprétation de ce bordereau. Par suite, ses conclusions à fin d'interprétation sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Maysam France doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Maysam France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Maysam France et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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