Legislator Jurisprudence & Législation
2207266 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Partner's Presence in France

Numéro de cause 2207266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their immediate departure from French territory, setting a destination country, imposing a two-year re-entry ban, and registering them in the Schengen Information System, based on the argument that their partner resided in France. The court rejected the application, reasoning that even if the applicant's partner was established in France, this fact alone was insufficient to demonstrate that the center of the applicant's private and family life was located there, thus not justifying interference with the expulsion order under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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Article 1er; Expulsion Order Upheld Despite Partner's Presence in France: The court rejected the application, reasoning that even if the applicant's partner was established in France, this fact alone was insufficient to demonstrate that the center of the applicant's private and family life was located there, thus not justifying interference with the expulsion order under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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expulsion préfectorale interdiction d'entrée départ du pays pays européens associé renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article rejects the application filed by M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the application filed by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. C A, demande au tribunal l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 2 ans, l'a inscrit dans le système d'information Schengen.

Il soutient que sa compagne est installée en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 2 ans, l'a inscrit dans le système d'information Schengen.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

3. A supposer même que la compagne de M. A soit installée en France, cette circonstance ne suffit pas à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

S. B Le greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier

N°2207266