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2207266 Généré par l'IA

Administrative Authority Appointment Delay and Damages Claim Dismissal

Numéro de cause 2207266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the local administrative authority to schedule an appointment for the collection of her residence permit immediately, under penalty, and also requested compensation for lost wages due to delays in processing her renewal application. The court declined to rule on the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the authority had already scheduled an appointment for the next day, finding no justification for an earlier date, and rejected the claim for damages under Article L. 761-1 because alleged lost wages do not constitute expenses recoverable under that provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Authority Appointment Delay and Damages Claim Dismissal: The court declined to rule on the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the authority had already scheduled an appointment for the next day, finding no justification for an earlier date, and rejected the claim for damages under Article L. 761-1 because alleged lost wages do not constitute expenses recoverable under that provision.

Mots-clés

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requête en nomination demande adressée à l'autorité licenciement administratif renouvellement de l'autorisation de séjour retards de procédure décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative

The court refused to rule on the request filed under this article because an appointment had already been set.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's conclusions seeking compensation based on this article were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme D C A, épouse B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour procéder au retrait de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 750 euros correspondant à sa perte de salaire engendrée par le retard pris par les services préfectoraux dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par le Cabinet Actis Avocat, fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bruno-Salel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à Mme C A, épouse B le 29 juillet 2022 pour retirer son titre de séjour. La requérante ne justifie pas que sa situation nécessiterait que ce rendez-vous soit fixé à une date plus proche. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative.

3. Mme C A, épouse B ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'elle aurait exposés, qui ne peuvent être constitués par la perte de salaire qu'elle allègue. Dans ces conditions, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées Mme C A, épouse B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A, épouse B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. BRUNO-SALEL

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,