Algerian National Residency Refusal Upheld Due to Failure to Prove Legal Entry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request to annul a prefectural order that refused the renewal of an Algerian national's residency certificate, ordered his departure from France within thirty days, and set the destination country, rejecting all the applicant's arguments. The court found that the signatory was competent due to a valid delegation of signature, that the decision was sufficiently motivated and considered the applicant's situation based on the submitted evidence, and crucially, that the applicant failed to prove regular entry into French territory as required under Article 6-2 of the Franco-Algerian agreement, which justified the refusal of the residency certificate. Furthermore, the court found no disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the evidence of common life was not sufficiently established over the entire period claimed, leading to the rejection of the annulment, injunction, and costs claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, L. 761-1 du code de justice administrative, R. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National Residency Refusal Upheld Due to Failure to Prove Legal Entry: The court found that the signatory was competent due to a valid delegation of signature, that the decision was sufficiently motivated and considered the applicant's situation based on the submitted evidence, and crucially, that the applicant failed to prove regular entry into French territory as required under Article 6-2 of the Franco-Algerian agreement, which justified the refusal of the residency certificate. Furthermore, the court found no disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the evidence of common life was not sufficiently established over the entire period claimed, leading to the rejection of the annulment, injunction, and costs claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for upholding the refusal to issue the residence certificate.
The court used this article to assess the proportionality of the measure concerning private and family life, ultimately rejecting the claim.
The court used this article to justify the obligation to leave the French territory following the refusal of a residence title.
This provision was cited to emphasize the applicant's failure to provide proof of regular entry (declaration of entry).
Cited in the dispositive, the claim for costs under this article was rejected because the State was not the losing party.
Cited in the dispositive, the claim for costs under this article was rejected because the State was not the losing party.
This article constitutes the main order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2202824 du 9 mai 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a renvoyé la requête de M. B C, enregistrée le
11 avril 2022, au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent.
Par cette requête, M. B C, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco algérien dès lors qu'il est marié à une ressortissante française et qu'il était titulaire d'un visa en cours de validité lors de son entrée sur le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du
3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thébault, rapporteur.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 12 octobre 1992 à Hassi Bahbah (Algérie) et entré en France le 23 août 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien en tant que conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 15 mars 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le certificat demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie et signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 10 janvier 2022 du préfet des Yvelines, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de
M. A D, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, les décisions relatives à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que la preuve en incombe au requérant, que M. D n'ait pas été absent ou empêché à la date du
28 février 2022. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise, notamment, l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment son article 6-2, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1 3°) et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait état de la situation de M. C notamment son entrée sur le territoire français en août 2019 et que les éléments relatifs à son entrée sur le territoire par le biais d'une réservation d'un transport en bus au sein de la compagnie " Flixbus " le 23 août 2019, laquelle après vérification auprès de la compagnie, n'existerait pas, ainsi que sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien et de son mariage avec une ressortissante française. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et révèle que le préfet a examiné la situation du requérant de manière approfondie. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. Si le requérant soutient que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation en ne relevant pas qu'il exerce une activité professionnelle depuis mars 2021, il résulte de la fiche de salle produite en défense qu'il a déclaré être sans activité et il n'établit par ailleurs pas avoir porté à la connaissance du préfet, dans le cadre de l'instruction de sa demande, l'activité professionnelle dont il se prévaut.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ".
5. M. C fait valoir être entré régulièrement en France le 23 août 2019, sous couvert d'un visa Schengen valable du 16 août au 14 septembre 2019. Toutefois, si l'existence d'un visa n'est pas contestée par les parties, le requérant n'atteste pas d'une entrée régulière en France. A cet égard, la seule présentation de certaines pages de son passeport sur lequel figurent, en sus du visa " C " délivré par les autorités espagnoles, la mention d'une entrée en Espagne le 22 août 2019 et d'un billet de train, au demeurant non composté, pour un trajet le 24 août 2019 entre Montpellier et Paris, est insuffisante, dès lors que, d'une part, le requérant ne conteste pas sérieusement les mentions de l'arrêté selon lequel la réservation alléguée au sein de la société " Flixbus " le 23 août 2019 pour un trajet entre Barcelone et Montpellier n'existe pas, et d'autre part, il ne produit pas la déclaration d'entrée sur le territoire national, obligatoire et prévue par les dispositions de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Yvelines pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser à
M. C la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, faute pour ce dernier d'établir être entré régulièrement sur le territoire national.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
7. En l'espèce, M. C invoque son entrée en France en août 2019 et son mariage avec une ressortissante de nationalité française, le 4 septembre 2021. Pour attester de sa communauté de vie, il verse au dossier divers courriers et factures, ainsi qu'une attestation de contrat EDF à son nom ainsi qu'à celui de son épouse en date du 5 janvier 2021, les factures mensuelles à compter de cette date, ainsi qu'une copie d'un contrat de bail de location conclu le 10 août 2020 pour un appartement sis 92 bis rue Gabriel Péri à Saint-Denis et d'assurance habitation à compter du 12 février 2021. Toutefois, ces éléments n'attestent sérieusement d'une vie commune que sur une période d'à peine plus d'un an à la date de la décision attaquée du
15 mars 2022, dès lors que certaines pièces produites par le requérant démontrent qu'il a été hébergé à Drancy jusqu'en octobre 2020. En outre, M. C ne verse aux débats aucune pièce probante justifiant de sa présence en France entre le 23 août 2019, date alléguée de son entrée sur le territoire national, et l'année 2021. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet des Yvelines porte à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () "".
9. Si le requérant fait valoir sa durée de présence en France, et différents éléments propres à sa situation, tel que son mariage avec une ressortissante française, pour soutenir que la décision serait entachée d'erreur de droit et d'appréciation, aucune de ces circonstances, examinées dans le cadre de sa demande de titre de séjour, ne faisaient obstacle à son éloignement, le texte dont il se prévaut se bornant d'ailleurs à prévoir la possibilité d'un éloignement dès lors que l'étranger s'est vu refuser un titre de séjour sans prévoir aucun obstacle spécifique à cet éloignement. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit ou de l'erreur d'appréciation qui aurait été commise dans l'application de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles
L. 761-1, et en tout état de cause, R. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère.
M. Thébault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. Thébault
Le président,
Signé
J. Charret
La greffière,
Signé
I. Serveaux
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.