Legislator Jurisprudence & Législation
2207264 Généré par l'IA

Algerian National Deportation Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2207264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an application seeking the annulment of an order to leave the national territory, which also set a destination country and imposed a one-year re-entry ban on an Algerian national who had entered the territory in July 2022 and was married with a child, as the applicant failed to demonstrate sufficient professional or social integration in France. The court found that the contested decision was sufficiently motivated, did not constitute a disproportionate breach of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights or equivalent provisions in the Franco-Algerian agreement, and there was no evidence of a manifest error of assessment or failure to seriously examine the applicant's personal situation, leading to the rejection of all related requests for annulment and injunctions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Deportation Upheld Despite Family Ties: The court found that the contested decision was sufficiently motivated, did not constitute a disproportionate breach of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights or equivalent provisions in the Franco-Algerian agreement, and there was no evidence of a manifest error of assessment or failure to seriously examine the applicant's personal situation, leading to the rejection of all related requests for annulment and injunctions.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille interdiction d'entrée droit de fonder une famille renvoi malgré risque de persécution éloignement pays européens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et de verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le requérant soulève le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifiée à la date de la décision attaquée à l'article L.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, along with Article 37 of the law of July 10, 1991, was cited in relation to the rejection of the applicant's claim for costs (though the State was not ordered to pay them).
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, along with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, was cited in relation to the rejection of the applicant's claim for costs (though the State was not ordered to pay them).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, along with Article 37 of the law of July 10, 1991, was cited in relation to the rejection of the applicant's claim for costs (though the State was not ordered to pay them).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, along with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, was cited in relation to the rejection of the applicant's claim for costs (though the State was not ordered to pay them).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit un retour sur le territoire français durant un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et de verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- M. C n'étant ni présent ni représenté ;

- les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. La décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. C, ressortissant algérien né le 4 août 1985 déclare être entré en France en juillet 2022. Il est marié et père d'un enfant. Son épouse et leur enfant, dont il n'est pas établi qu'ils soient en situation régulière, l'accompagnent. Ses parents résident en Algérie, où lui-même a passé l'essentiel de son existence. Il ne démontre pas une insertion professionnelle et sociale particulièrement importante en France. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. Le requérant soulève le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifiée à la date de la décision attaquée à l'article L. 423-23 de ce code qui dispose " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. Si le requérant soulève le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifiée à la date de la décision attaquée à l'article L. 432-23 de ce code, il doit être regardé comme soulevant la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien aux termes duquel : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C ou d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

J. B La greffière,

Signé,

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,