Legislator Jurisprudence & Législation
2207262 Généré par l'IA

Petitioner v. Mediation Commission on Social Housing Priority

Numéro de cause 2207262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision from July 2022 that rejected the priority and urgency status of their social housing application, arguing that being housed in transition accommodation for over eighteen months satisfied the urgency criteria. The court ruled that under the relevant housing code provisions, a person in transition housing for more than eighteen months, who meets social housing access requirements and acts in good faith, must generally be recognized as a priority applicant. Therefore, the commission erred in law by rejecting the application based solely on the applicant's failure to exhaust all common-law avenues for social housing access, leading the court to annul the rejection decision and order the prefect to have the commission declare the application as priority and urgent.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation; Petitioner v. Mediation Commission on Social Housing Priority: The court ruled that under the relevant housing code provisions, a person in transition housing for more than eighteen months, who meets social housing access requirements and acts in good faith, must generally be recognized as a priority applicant. Therefore, the commission erred in law by rejecting the application based solely on the applicant's failure to exhaust all common-law avenues for social housing access, leading the court to annul the rejection decision and order the prefect to have the commission declare the application as priority and urgent.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement annulation du contrat délais de recours procédure préjudicielle d'urgence common law

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

The court implicitly used this article, as the entire dispute revolves around the application of the right to urgent and priority housing recognition based on this provision, which is then confirmed by the successful annulment of the rejection.

Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

The court relied on this article to establish the specific criteria justifying the urgent and priority recognition that the Mediation Commission failed to apply correctly.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande ;

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est hébergé en logement de transition depuis plus de dix-huit mois ;

- la commission de médiation ne pouvait rejeter son recours en estimant que des démarches préalables étaient nécessaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mathou a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi le 18 mai 2022 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 21 juillet 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. B demande l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ".

3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.".

5. Il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, citées aux points précédents, que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

6. Il est constant que M. B, qui avait formé une demande de logement social le 21 janvier 2021, était logé dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois à la date de dépôt de son recours amiable. Dès lors, il pouvait saisir la commission de médiation d'un recours amiable et se trouvait parmi les demandeurs pouvant être désignés par la commission comme prioritaires et devant être logés d'urgence. En rejetant le recours amiable du requérant au seul motif qu'il n'avait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d'accès au parc social, la commission de médiation des Yvelines a commis une erreur de droit. Ce moyen doit être accueilli.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la décision de la commission de médiation des Yvelines du 21 juillet 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par M. B soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par M. B.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. Mathou

La greffière,

Signé

S. Traoré

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.