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2207262 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Stay Renewal Receipt Deemed Moot; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2207262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to register their title of stay renewal application and issue a receipt, citing urgency due to precarious status following an application made over a year prior without a receipt. The court determined that the matter regarding the issuance of the receipt had become moot because, after the request was filed, the prefect informed the applicant that the receipt would be issued upon submission of the necessary supporting documents. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the request for the receipt but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Issue Stay Renewal Receipt Deemed Moot; State Ordered to Pay Costs: The court determined that the matter regarding the issuance of the receipt had become moot because, after the request was filed, the prefect informed the applicant that the receipt would be issued upon submission of the necessary supporting documents. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the request for the receipt but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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commandement de payer état requérant frais administratifs non-renouvellement du contrat féries de poursuite droit de rétention du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum to M. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Dollé, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il séjourne régulièrement en France depuis plusieurs années et qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 6 octobre 2021, sans qu'on lui en délivre un récépissé ;

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- la remise d'un récépissé régularisera au moins temporairement sa situation ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu la pièce produite par le préfet de la Moselle le 7 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Dollé, avocat de M. A, absent.

Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 7 novembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Moselle a fait connaître à M. A que le récépissé qu'il sollicite lui serait délivré dès qu'il aura produit les pièces nécessaires pour compléter sa demande de titre de séjour. La présente requête ayant ainsi perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application desdites dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tenant à ce que le préfet de la Moselle lui délivre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2022.

Le juge des référés,

X. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité