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2207260 Généré par l'IA

Administrative Order for Departure Challenged Due to Pending Residency Application

Numéro de cause 2207260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, subject to a prior order to leave the territory from 2019, challenged a subsequent administrative order from May 2022 that mandated immediate departure and imposed a one-year return ban, arguing that the decision was illegal and an error of law because a request for exceptional residency had been filed in November 2021 and was still pending processing, despite the administrative backlog at the relevant sub-prefecture. The court annulled the prefect's order because, given the known dysfunctions in the procedure for submitting residency applications by mail, compelling the individual to leave while his administrative process was actively pending constituted an error of law under the relevant statute, leading the court to grant a provisional residence permit until a decision on the initial request is made and order the removal of the Schengen alert.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Order for Departure Challenged Due to Pending Residency Application: The court annulled the prefect's order because, given the known dysfunctions in the procedure for submitting residency applications by mail, compelling the individual to leave while his administrative process was actively pending constituted an error of law under the relevant statute, leading the court to grant a provisional residence permit until a decision on the initial request is made and order the removal of the Schengen alert.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi éloignement erreur administrative détention aux fins d'expulsion mise au statut provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay legal costs to M. D.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the basis for finding an error of law in the Prefect's decision to issue an expulsion order.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article mandates issuing a provisional residence permit when the expulsion order is annulled.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay legal costs to M. D.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. B D, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retourner en France d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - l'absence de fixation de délai est illégale dès lors que, d'une part, il n'a jamais reçu la notification d'une précédente mesure d'éloignement, en date du 13 mars 2019, d'autre part, une demande de titre de séjour est en cours de traitement ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Sarcelles ; - elle viole les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations en défense mais qui a communiqué les pièces utiles en sa possession, enregistrées le 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant égyptien né le 28 avril 1971 à Gharbeya en Egypte, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 13 mars 2019, portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. M. D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 27 octobre 2021, auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de la gendarmerie nationale, le 18 mai 2022, au motif qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire national. Par arrêté du 18 mai 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner en France d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;(). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui indique être entré en France en 2004, a adressé à la sous-préfecture de Sarcelles, dont il dépend au regard de son lieu de résidence, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dont elle a accusé réception le 8 novembre 2021, l'administration précisant un délai de traitement de neuf mois. Il est constant que pour les ressortissants étrangers relevant de cet arrondissement, les rendez-vous ne sont plus accordés au guichet de la sous-préfecture, les personnes concernées devant adresser leur demande par courrier et attendre d'être convoquées en vue de la remise d'un récépissé. Alors que M. D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en novembre 2021, et qu'il était six mois après toujours dans l'attente d'être convoqué, il ne pouvait justifier de ses démarches autrement que par ce courrier.

4. Compte tenu des dysfonctionnements existants dans la procédure mise en place par cette sous-préfecture pour permettre aux étrangers en situation irrégulière de solliciter leur admission exceptionnelle au séjour, nécessairement connus du préfet des Yvelines, et alors que M. D avait fait part, lors de son audition par les services de police, du dépôt de sa demande, toujours en attente d'instruction, sans qu'il ait été muni d'un récépissé de demande, le préfet des Yvelines a, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entaché son arrêté du 18 mai 2022 d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner en France d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet compétent au regard du lieu de résidence de M. D de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, durant l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, reçue en sous-préfecture de Sarcelles, le 8 novembre 2021.

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet des Yvelines procède sans délai à l'effacement du signalement de M. D dans le système d'information Schengen. Il n'y a pas lieu de prononcer d'autre injonction. Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E :Article 1er : L'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner en France d'une durée d'un an est annulé.Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent au regard du lieu de résidence de M. D de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.Article 3 :

Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. D dans le système d'information Schengen.Article 4 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines.Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.Délibéré après l'audience du 19 février 2023, à laquelle siégeaient :Mme Bories, présidente, M.

A et M. C, premiers conseillers.Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023Le rapporteur,signéM. ALa présidente,signéC. BoriesLe président-rapporteur,O. Rousset L'assesseur le plus ancien,G. RaimbaultLa greffière,signéS. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2207260