Legislator Jurisprudence & Législation
2207260 Généré par l'IA

Modification of Emergency Order Regarding Asylum Application Review and Attorney Fees

Numéro de cause 2207260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought modification of a prior emergency order, specifically requesting the imposition of a daily penalty on the administrative authority for failure to comply with the injunction to reexamine their asylum application status, as well as provisional legal aid and payment of attorney fees. The court determined that the administrative authority had complied with the original May 13, 2022, order by issuing a new asylum seeker certificate following a prefecture appointment, thereby rendering the request for penalty under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice unnecessary to rule upon, but granted provisional legal aid and ordered the state to pay the attorney a reduced sum under the July 10, 1991, law or the Code of Administrative Justice, depending on the final legal aid decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Modification of Emergency Order Regarding Asylum Application Review and Attorney Fees: The court determined that the administrative authority had complied with the original May 13, 2022, order by issuing a new asylum seeker certificate following a prefecture appointment, thereby rendering the request for penalty under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice unnecessary to rule upon, but granted provisional legal aid and ordered the state to pay the attorney a reduced sum under the July 10, 1991, law or the Code of Administrative Justice, depending on the final legal aid decision.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile honoraires d'avocat commandement de payer assistance judiciaire provisoire demande adressée à l'autorité état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that Mr. A be granted provisional legal aid.

Article 2

The court orders that there is no need to rule on the conclusions presented under this article, which relates to modifying prior orders with a penalty.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court orders the State to pay a sum to the lawyer, subject to conditions, based on this legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court orders that a sum be paid to Mr. A under this article if full legal aid is not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

D une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 8 août 2022, M. B A, représenté D Me Sangue, demande au juge des référés :

1°) de modifier les mesures ordonnées D l'ordonnance n° 2203847 du juge des référés du 13 mai 2022 et d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros D jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Sangue, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire. Les pièces produites D le préfet ont été communiquées, le 9 août 2022, à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi D toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies D les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article

L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet D une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

2. D une ordonnance n° 2203847 du 13 mai 2022, le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 4 avril 2022 D laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A et, d'autre part, enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de l'intéressé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du rendez-vous qui a eu lieu en préfecture le 25 juillet 2022, le préfet a, le 29 juillet suivant, délivré à l'intéressé une nouvelle attestation de demande d'asile, valable jusqu'au 28 janvier 2023. Ainsi, le préfet a procédé, en exécution de l'ordonnance précitée, au réexamen de la situation de M. A. D suite, s'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L 521-4 du code de justice administrative, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 400 euros à Me Sangue au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à

M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sera versée à

M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées D M A au titre de l'article L 521-4 du code de justice administrative.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 400 euros à Me Sangue, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Sangue..

Copie sera délivrée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 16 août 2022.

La juge des référés,

Signé : M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,