Legislator Jurisprudence & Législation
2207259 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Family Reunification Refusal Upheld Due to Lack of Sincere Matrimonial Intent

Numéro de cause 2207259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected an Algerian national's request to annul the prefect's decision refusing family reunification for his spouse, finding that the signatory was competent and the initial decision was sufficiently motivated. The court ruled that the refusal was justified because the applicant's statements concerning his marriage—including his inability to recall basic facts about his much younger spouse or detailing their life together, coupled with his desire for her to manage his household and restrict her movements—provided serious and consistent evidence suggesting a lack of sincere matrimonial intent, thus warranting the refusal under the Franco-Algerian agreement and not violating the right to respect for family life under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefect: Family Reunification Refusal Upheld Due to Lack of Sincere Matrimonial Intent: The court ruled that the refusal was justified because the applicant's statements concerning his marriage—including his inability to recall basic facts about his much younger spouse or detailing their life together, coupled with his desire for her to manage his household and restrict her movements—provided serious and consistent evidence suggesting a lack of sincere matrimonial intent, thus warranting the refusal under the Franco-Algerian agreement and not violating the right to respect for family life under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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regroupement familial conjoint respect de la vie familiale union civile opposition au mariage droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 6 as the basis for rejecting the claims related to costs incurred by the applicant.
Article 1er
This article explicitly rejects the application filed by M. D, which is the final ruling on the merits of the case.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in Article 6 as the basis for rejecting the claims related to legal aid costs incurred by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by M. D, which is the final ruling on the merits of the case.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 6 as the basis for rejecting the claims related to costs incurred by the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 6 as the basis for rejecting the claims related to legal aid costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de la sécurité sociale,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant algérien né le 14 octobre 1939, M. D est entré sur le territoire français au cours de l'année 1956. Le 12 janvier 2020, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 14 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par un courrier reçu le 21 octobre 2022, M. D a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 16 février 2023. Par sa requête, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.

2. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme E C, signataire de l'arrêté en litige et directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions relatives au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l'accord franco-algérien, qui en constitue le fondement, ainsi que les éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de l'intéressé. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1) le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; / 2) le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1) un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2) un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du protocole annexé au présent accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. / Lorsqu'un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n'est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint. () ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme A, compatriote de vingt-six ans sa cadette, se sont mariés au cours de l'année 2018 et n'ont jamais partagé de vie commune. Le 17 août 2022, lors de son audition par les services de police, M. D n'a pas été en mesure de répondre à certaines questions qui lui ont été posées, telles que la date de naissance de son épouse, son âge, la pathologie dont elle souffre, la date exacte de leur mariage ou les circonstances de leur rencontre. En outre, dans le cadre de son audition, le 10 janvier 2023, par les services de la préfecture, le requérant, qui n'a toujours pas été en mesure de répondre à ces questions, a indiqué qu'il souhaitait que son épouse s'occupe de sa santé, de l'entretien de sa maison et de la cuisine, qu'il entendait pouvoir l'autoriser ou lui interdire certaines sorties, et qu'il s'était trompé sur la pathologie de son épouse. Ces éléments concordants, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par le requérant, lequel se borne à faire valoir que la fraude n'est pas avérée, permettent d'établir que le préfet a légalement pu douter de la réalité et de la sincérité de l'intention matrimoniale de M. D et refuser de faire droit à sa demande de regroupement familial. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle en retenant qu'il disposait d'indices sérieux et concordants pouvant laisser supposer une fraude.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Renard et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cherrier, présidente,

Mme Jorda, conseillère,

Mme Péan, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

La rapporteure,

C. PEAN

La présidente,

S. CHERRIER

La greffière,

F. DEGLOS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.