Legislator Jurisprudence & Législation
2207257 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration on Overpayment Waivers and Penalties

Numéro de cause 2207257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of decisions concerning the refusal to grant a waiver for an overpayment of housing assistance, a penalty, and the implicit rejection of a debt waiver request regarding overpayments of activity bonus, back-to-school allowance, and housing assistance, arguing errors in calculating family quotient and asserting good faith amid financial precarity. The Administrative Tribunal dismissed the claims related to the back-to-school allowance and the administrative penalty because, pursuant to relevant codes, jurisdiction for these matters, which fall under general social security litigation or specific penalty contestation, belongs to the judicial court, not the administrative court. Furthermore, regarding the housing assistance and activity bonus overpayments, the court rejected the request for a debt waiver because the petitioner failed to provide supporting documentation to establish the necessary financial precarity and good faith required for a statutory reduction or waiver.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale; Petitioner v. Administration on Overpayment Waivers and Penalties: The Administrative Tribunal dismissed the claims related to the back-to-school allowance and the administrative penalty because, pursuant to relevant codes, jurisdiction for these matters, which fall under general social security litigation or specific penalty contestation, belongs to the judicial court, not the administrative court. Furthermore, regarding the housing assistance and activity bonus overpayments, the court rejected the request for a debt waiver because the petitioner failed to provide supporting documentation to establish the necessary financial precarity and good faith required for a statutory reduction or waiver.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance administrative procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale et aide sociale renonciation à un revenu administration des finances soutien financier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order dismissing the entire request.

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning leading to the rejection of claims related to family benefits (allocation de rentrée scolaire) based on judicial incompetence.

Article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning leading to the rejection of claims related to the administrative penalty based on judicial incompetence.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited in the reasoning leading to the rejection of claims related to the administrative penalty based on judicial incompetence.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning regarding the possibility of remission for undue payments of housing benefit and activity bonus.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning regarding the possibility of remission for undue payments of housing benefit and activity bonus.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, et deux mémoires enregistrés les 16 et 26 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette relative à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 308,93 euros ;

2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a infligé une pénalité administrative d'un montant de 1 465 euros ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, sur recours administratif préalable, rejeté sa demande de remise de dette à l'encontre de la décision du 4 août 2021 mettant à sa charge un indu de 6 981,05 euros de prime d'activité, d'allocation de rentrée scolaire et d'aide personnalisée au logement.

Elle soutient que :

- le coefficient de quotient familial est incorrect ;

- elle n'a jamais eu de relation maritale avec son hébergeur ;

- elle est de bonne foi et sa situation financière est précaire.

La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office tiré de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur les litiges relatifs à l'allocation de rentrée scolaire et relatifs aux pénalités administratives.

Le clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d'activité, de l'allocation de rentrée scolaire et de l'aide personnalisée au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 4 août 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge des indus de prime d'activité, d'allocation de rentrée scolaire et aide personnalisée au logement pour un montant total de 7 121, 83 euros, assorti d'une pénalité administrative de 1 465 euros le 21 décembre 2021. Mme A a formé un recours gracieux contre ces décisions. En l'absence de réponse de la part de la caisse d'allocations familiales, elle demande l'annulation de la décision implicite refusant de lui accorder la remise gracieuse de ses indus.

Sur la remise de dette relative à l'allocation de rentrée scolaire :

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement (); 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familiale ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ()". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête relatives à l'allocation de rentrée scolaire comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les conclusions relatives à la pénalité :

4. Aux termes du 3° du I de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : " () La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

5. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A dirigées contre une pénalité d'un montant de 1 465 euros ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur la remise de dette relative à l'aide personnalisée au logement et à la prime d'activité :

6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Et aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnelle au logement ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

8. En premier lieu, Mme A ne peut utilement sa prévaloir à l'appui de sa demande de remise de dette de moyens contestant le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Par suite, les moyens tirés de ce que son coefficient familial est incorrect et qu'elle n'a jamais été en communauté de vie maritale avec son propriétaire, inopérants, ne peuvent qu'être écartés.

9. A l'appui de sa demande de remise de dette, Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler l'indu mis à sa charge, sans assortir sa requête d'aucune pièce allant au soutien de ses allégation. Elle ne met donc pas le tribunal en mesure d'évaluer l'ensemble des ressources et des charges de son foyer et de considérer qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière qui ferait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Par suite, les conclusions de A tendant à ce qu'il lui soit accordé une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement doivent être rejetées.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et à la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

G. FédiLe greffier,

Signé

D. Griziot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoiresen ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.