Owner v. Municipality Regarding Negligent Execution of Remedial Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought damages from a municipality for financial losses, including lost rent and repair costs, claiming the municipality was negligent in failing to execute works prescribed by a prefectural order declaring an adjacent unit in the building as remediable substandard on October 12, 2015. The court rejected the claim because, under the Public Health Code, when the mayor acts to execute such prescribed measures officially, they do so on behalf of the State, meaning the owner's compensation claim was improperly directed against the municipality. Consequently, the owner's entire request for damages and associated legal fees was dismissed, and the municipality's request for its own legal fees was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Owner v. Municipality Regarding Negligent Execution of Remedial Order: The court rejected the claim because, under the Public Health Code, when the mayor acts to execute such prescribed measures officially, they do so on behalf of the State, meaning the owner's compensation claim was improperly directed against the municipality. Consequently, the owner's entire request for damages and associated legal fees was dismissed, and the municipality's request for its own legal fees was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the plaintiff's request is the primary ground for the final decision.
This article rejects the municipality's conclusions regarding the application of costs under Article L. 761-1 CJA.
This article concerning costs was cited in the rejected conclusion by the municipality, and its application was ruled upon in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser une somme de 82 512,25 euros en réparation des préjudices constitués par les pertes financières qu'elle a subies du fait de cette commune, ainsi que les intérêts au taux légal correspondants ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Saint-Denis est engagée compte tenu de la carence de celle collectivité dans la réalisation des travaux prévus par un arrêté d'insalubrité qu'elle a pris le 12 octobre 2015 ;
- elle justifie d'un préjudice résultant de la perte de loyers, d'un montant de 50 600 euros, et d'un préjudice de 31 912,25 euros constitué par les dépenses de travaux de remise en état du logement dont elle est la propriétaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Spitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est mal dirigée, dès lors que l'arrêté d'insalubrité a été édicté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui est l'autorité chargée de la police de la salubrité des immeubles ;
- à supposer qu'il lui ait incombé de réaliser les travaux prescrits, une telle mission, accomplie au nom de l'Etat, serait insusceptible d'engager sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire, la réalisation de travaux dans les parties communes et privatives de l'immeuble engage la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
- et les observations de Me Spitz, représentant la commune de Saint-Denis, Mme A n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est la propriétaire d'un logement au cinquième étage d'un immeuble situé 135 rue Gabriel Péri à Saint-Denis (93200). Par un arrêté du 12 octobre 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubre, avec possibilité d'y remédier, le logement situé au sixième étage de ce même immeuble et prescrit en conséquence la réalisation dans ce local notamment de divers travaux visant à faire cesser l'insalubrité constatée. Par une correspondance en date du 31 décembre 2021 adressée au maire de la commune de Saint-Denis, la compagnie d'assurance chargée de la défense des intérêts de la requérante a demandé que celle-ci soit indemnisée des préjudices résultant de la privation de jouissance du bien immobilier lui appartenant mentionné ci-dessus. Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser une somme de 82 512,25 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Denis :
2. Aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un immeuble, bâti () constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, () invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier () ". Aux termes du II de l'article L. 1331-28 du même code : " II. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation () ". Aux termes de l'article L. 1331-29 de ce code : " II. ' Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure () de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées d'office () / V. ' Le maire agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II, III et IV () ".
3. Mme A fait valoir que la commune de Saint-Denis s'est substituée au propriétaire du logement visé par l'arrêté d'insalubrité du 12 octobre 2015 pour exécuter cet arrêté, mais qu'elle n'a pas mis fin à l'état d'insalubrité de ce logement. Elle soutient que la responsabilité de la commune est par conséquent engagée à son égard dès lors que cette carence dans l'exécution d'office de cet arrêté entraine un trouble de jouissance du logement dont elle est la propriétaire. Toutefois, en application des dispositions précitées de L. 1331-29 du code de la santé publique, lorsque le maire exécute d'office les mesures prescrites par un arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité, il agit au nom de l'Etat. Dans ces conditions, ainsi que le soutient la commune de Saint-Denis, les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées comme mal dirigées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il résulte de ce qui est mentionné au point 3 que les conclusions de Mme A tendant à ce que la commune de Saint-Denis lui verse une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Saint-Denis au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le magistrat désigné,
D. BLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.