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2207256 Généré par l'IA

Tunisian National v. Revocation of Ten-Year Resident Card Based on Criminal Record

Numéro de cause 2207256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Tunisia sought to annul a prefectural decision that revoked his ten-year resident card, denied its renewal under the Franco-Tunisian agreement based on his lack of integration, and instead issued a one-year temporary residence permit. The court rejected the claim that the decision involved a manifest error of assessment, reasoning that despite the petitioner's arguments regarding his integration, the documented history of multiple criminal convictions between 2015 and 2020—including driving without a license, violence, and obstructing public authority—justified the administrative decision to replace the long-term card with a shorter-term permit that did not otherwise prevent legal stay.

Regeste Legislator

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Tunisian National v. Revocation of Ten-Year Resident Card Based on Criminal Record: M. B, ressortissant tunisien né le 2 aout 1987, a sollicité le 22 avril 2021 le renouvellement d'une carte de résident de 10 ans sur le fondement de l'article 10 1) c) de l'accord franco-tunisien.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour casier judiciaire autorisation de séjour statut juridique antérieur suspension de la naturalisation violence contre les autorités
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée du 28 juin 2011 au 27 juin 2021, a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident présentée le 22 avril 2021 sur le fondement de l'article 10 1) c) de l'accord franco-tunisien et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est bien inséré et que les petites bêtises qu'on lui reproche ne justifient pas ces décisions.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Le préfet conteste le moyen invoqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 aout 1987, a sollicité le 22 avril 2021 le renouvellement d'une carte de résident de 10 ans sur le fondement de l'article 10 1) c) de l'accord franco-tunisien.

2. M. B fait valoir qu'il est bien intégré et relativise les condamnations dont il a fait l'objet entre 2015 et 2020. Pour autant, il ne conteste pas avoir été condamné à trois reprises entre 2015 et 2017 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, en 2016, pour des faits de conduite sans assurance et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur une personne étant ou ayant été conjoint, en 2018 pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, en 2019 pour des faits de travail dissimulé et en 2020 pour des faits violence avec usage ou menace d'une arme. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué qui n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à son séjour régulier en France, dès lors qu'il lui délivre en son article 3 un titre de séjour d'un an, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient

M. Vial-Pailler, président,

Mme Fourcade, première conseillère,

Mme Pollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

La rapporteure,

F. FOURCADE

Le président,

C. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.