Algerian National Residence Permit for Severe Medical Care Refusal Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Marseille was asked to annul a prefectural decision that refused an Algerian national a residence permit based on Article 6(7) of the Franco-Algerian Agreement concerning necessary medical care of exceptional gravity, and consequently invalidated the associated order to leave national territory and the departure deadline. The court annulled the decision because, despite the medical board's opinion that appropriate treatment was available in the country of origin, the applicant's established history of severe cancer, the documented unavailability of her required ongoing treatment in her home country, and the subsequent discovery of metastases demonstrated that the refusal constituted a manifest error of assessment and a violation of the agreement's provisions, leading the court to order the prefect to issue the requested private and family life residence certificate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Algerian National Residence Permit for Severe Medical Care Refusal Overturned: The court annulled the decision because, despite the medical board's opinion that appropriate treatment was available in the country of origin, the applicant's established history of severe cancer, the documented unavailability of her required ongoing treatment in her home country, and the subsequent discovery of metastases demonstrated that the refusal constituted a manifest error of assessment and a violation of the agreement's provisions, leading the court to order the prefect to issue the requested private and family life residence certificate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formed the basis for annulling the refusal to issue a residence permit due to error in assessing the applicant's health condition.
This article was applied to order the Prefect to issue the residence certificate following the annulment of the decision.
This provision was applied to determine the amount awarded to the lawyer under legal aid.
This provision was cited in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, regarding the award of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022 et un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué ;
- les informations, bases de données et sources sur lesquelles s'est fondé le collège de médecins n'ont pas été communiquées ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII a été édicté conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les médecins composant ce collège doivent avoir été désignés par le directeur général de l'office conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'existence du rapport médical, sa transmission au collège ainsi que la date à laquelle elle a eu lieu doivent être établies ;
- le rapport médical doit permettre l'identification de son auteur afin de s'assurer que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas établi que le caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'OFII était conforme aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- ce refus méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la disponibilité des soins et du traitement ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru lié par le délai de trente jours fixé à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022.
La clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2022 par ordonnance du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Colas, représentant Mme B.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 22 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 24 décembre 2019. Après avoir bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour entre le 7 octobre 2020 et le 5 octobre 2021, elle a sollicité, le 30 novembre 2021, un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 17 mars 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes du de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.".
3. Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet s'est approprié l'avis du 4 février 2022 du collège de médecins selon lequel si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est en rémission d'une récidive de cancer du sein depuis 2020 ayant nécessité une mastectomie en février 2020, un traitement par chimiothérapie d'avril 2020 à septembre 2020, une chirurgie de reconstruction mammaire le 21 octobre 2021 et un suivi médical régulier auprès d'un cancérologue. A la date de la décision attaquée, elle devait suivre un traitement constitué de Tamoxifène, dont l'indisponibilité dans son pays d'origine est établie par les informations obtenues par son conseil auprès des laboratoires commercialisant ce médicament, indisponibilité qui n'est pas contestée par le préfet en défense. En outre, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision attaquée, Mme B a développé des métastases osseuses d'un adénocarcinome d'origine mammaire, circonstance qui, bien que postérieure à la décision attaquée est révélatrice d'un état de santé contemporain de cette dernière et témoigne de la nécessité de la poursuite du suivi médical régulier dont elle faisait l'objet en france. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 17 mars 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de celle-ci. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Colas, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Colas renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
M. Zarrella, premier conseiller,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La présidente rapporteure,
signé
A. Menasseyre
L'assesseur le plus ancien,
signé
A.-D. ZarrellaLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,