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2207252 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Administration: Taxability of Deferred Pension Arrears

Numéro de cause 2207252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of income tax assessed for 2021, claiming non-taxability due to the deferred receipt of pension arrears relating to prior years. The court reasoned that under the principle of annuality, the income was taxable in 2021 because the taxpayer gained free disposition of the funds that year, though the portion corresponding to prior years constituted deferred income eligible for the special "quotient" taxation method outlined in the General Tax Code, thus validating the tax administration's application of both the assessment in 2021 and the quotient mechanism, leading to the dismissal of the request for discharge.

Regeste Legislator

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article 12 du code général des impôts, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Taxpayer v. Tax Administration: Taxability of Deferred Pension Arrears: The court reasoned that under the principle of annuality, the income was taxable in 2021 because the taxpayer gained free disposition of the funds that year, though the portion corresponding to prior years constituted deferred income eligible for the special "quotient" taxation method outlined in the General Tax Code, thus validating the tax administration's application of both the assessment in 2021 and the quotient mechanism, leading to the dismissal of the request for discharge.

Mots-clés

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impôt sur le revenu délai de taxation fiscale ajournement de la rente impôt spécial arriérés de cotisations date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order formally rejects the applicant's request for discharge of the tax assessment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.

Elle soutient qu'elle devrait être non imposable et que son imposition résulte de la perception différée de pensions de retraite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.

2. Aux termes des dispositions de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Selon le II de l'article 163-0 A du même code : " II. Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu différé net soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Le revenu différé net s'entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A a perçu au cours de l'année 2021 des revenus pour un montant de 35 731 euros et qu'une partie de ces revenus correspondait au versement de rappels de pensions de retraite dues au titre de l'inaptitude au travail à compter 10 avril 2018. En application de la règle de l'annualité de l'impôt, cette somme était imposable au titre de la seule année au cours de laquelle la requérante en a eu la libre disposition, soit en l'espèce 2021, à cet égard est sans incidence la circonstance que Mme A n'aurait pas été imposable si les pensions de retraite n'avaient pas été versées en retard. Les revenus relatifs à des années antérieures à l'année 2021 sont des revenus différés pouvant bénéficier du mode d'imposition dit " du quotient " prévu à l'article 163-0 A précité du code général des impôts. C'est donc à juste titre que l'administration fiscale a imposé le montant de 35 731 euros au titre de l'année 2021 et a appliqué le dispositif de quotient pour l'imposition de ce revenu.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition en litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Carotenuto, présidente,

Mme Soddu, première conseillère,

Mme Mérard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La présidente-rapporteure,

S. CAROTENUTO

La première assesseure,

N. SODDULa greffière,

S. BALTIMORE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,