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2207251 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Annulment and Damages Claim Dismissal

Numéro de cause 2207251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect following a positive roadside drug test, along with damages for the suspension period and litigation costs. The court found that the request for annulment was moot because the prefect had subsequently revoked the suspension decision, rendering the claim for injunctive relief without object. Furthermore, the claims for damages were deemed inadmissible because the litigant failed to submit a prior indemnification request to the administration, a prerequisite for such claims under administrative procedure rules, though the State was ordered to pay the litigant a sum for litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Driver's License Suspension Annulment and Damages Claim Dismissal: The court found that the request for annulment was moot because the prefect had subsequently revoked the suspension decision, rendering the claim for injunctive relief without object. Furthermore, the claims for damages were deemed inadmissible because the litigant failed to submit a prior indemnification request to the administration, a prerequisite for such claims under administrative procedure rules, though the State was ordered to pay the litigant a sum for litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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délai de suspension licenciement administratif annulation civile commandement de payer retrait de permis de conduire frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article imposes costs upon the State in favor of M. C based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for awarding 800 euros to M. C for litigation costs.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 4) to justify the inadmissibility of the financial claims due to lack of prior administrative request, which is then reflected in the dispositive rejecting the surplus claims.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request, which includes the inadmissible indemnity claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Gallo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a suspendu la validité son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros par mois de suspension effective de son permis de conduire en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il y a non-lieu à statuer dès lors que par une décision du 25 novembre 2022, il a rapporté la décision du 16 juin 2022,

- les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables puisque le requérant n'a présenté aucune demande préalable indemnitaire,

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a été contrôlé par la gendarmerie le 12 juin 2022. Il a été soumis à un contrôle de dépistage, lequel a été positif au cannabis. Par conséquent, son permis de conduire a fait l'objet d'une mesure de rétention le même jour. Par un arrêté du 16 juin 2022, notifié le 22 juin 2022, le permis de conduire de M. C a été suspendu pour une durée de six mois pour conduite sous emprise de stupéfiants.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 25 novembre 2022, le préfet de l'Isère a rapporté l'arrêté attaqué du 16 juin 2022. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

4. Si M. C demande l'indemnisation du préjudice financier et moral subi, il est constant qu'il n'a pas présenté de demande préalable en ce sens auprès du préfet de l'Isère permettant de faire naître, à la date du présent jugement, une décision. Dès lors, faute de liaison préalable du contentieux indemnitaire, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de M. C au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207251