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2207251 Généré par l'IA

Strasbourg Tribunal Rejects Suspension Request Lacking Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2207251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative decision under the expedited procedure, arguing illegality, but the Administrative Tribunal of Strasbourg rejected the request because none of the arguments presented created a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to assess the condition of urgency required for granting a stay.

Regeste Legislator

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article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1; Strasbourg Tribunal Rejects Suspension Request Lacking Serious Doubt on Legality: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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suspension de l'instruction annulation de la décision administrative inexigibilité de l'exécution du renvoi défaut d'urgence concours de motifs de suspension procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order rejecting the request presented by M. C.

Article R. 522-8 du code de justice administrative

Cited to justify the closure of the instruction at the end of the hearing.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal standard for assessing the request for suspension (although the rejection was based on lack of serious doubt, this article sets the framework for the decision).

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 18 novembre 2022 en présence de Mme Schmidt, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Hild, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ;

- les observations de M. B, pour le recteur de l'académie de Strasbourg.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. C n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées.

O R D O N N E

Article 1 : La requête présentée pour M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 22 novembre 2022.

Le juge des référés,

P. A

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Marie-Claude SCHMIDT