Prefectural Order Annulled Due to Procedural Flaw in Arms Seizure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal annulled a prefectural order that definitively seized a petitioner's arms and ammunition, following an initial seizure based on the petitioner's dangerous behavior or health. The court found that the definitive seizure was unlawful because the prefect failed to notify the petitioner of the impending decision or invite him to present observations, which was a required procedural guarantee under the relevant security code, and this omission could have influenced the final decision. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the petitioner's situation within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, Article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure; Prefectural Order Annulled Due to Procedural Flaw in Arms Seizure: The court found that the definitive seizure was unlawful because the prefect failed to notify the petitioner of the impending decision or invite him to present observations, which was a required procedural guarantee under the relevant security code, and this omission could have influenced the final decision. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the petitioner's situation within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the final seizure decision, which was subsequently annulled in the dispositive.
Cited in the reasoning as the procedural provision that was violated, leading to the annulment in Article 1.
Cited in Article 7 of the reasoning section as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 2022 et 3 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Ferrero, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-0243 du 16 mars 2022 lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la saisie définitive de ses armes et munitions et lui a interdit d'acquérir des armes et munitions de toute catégorie ;
2°) d'ordonner la main levée de la saisie des armes de M. C ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de restituer les armes à M. C sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure, le requérant n'ayant pas été invité à présenter ses observations ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, qui ne permettaient pas à l'autorité administrative de prendre une décision à l'expiration du délai d'un an à l'issue de la première saisie ;
- le préfet s'est fondé sur des faits erronés ; aucun élément ne démontre que son comportement présenterait un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui ; il produit des éléments justifiant que son état de santé est compatible avec la détention d'armes ; la décision du préfet est dès lors également entachée d'erreur d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 28 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini,
- les conclusions de M. Boriès, rapporteur public,
- et les observations de M. B représentant le préfet du Val-d'Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier arrêté du 14 janvier 2021, devenu définitif, le préfet du Val-d'Oise a ordonné à M. A C de remettre à l'autorité administrative toutes les armes et munitions dont il est détenteur au motif que son comportement présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui. En exécution de cet arrêté, plusieurs armes de catégorie C appartenant à l'intéressé ont été saisies par les services de la gendarmerie de Marines. Par courrier du 11 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a informé M. C que, par une arrêté n° 2022-0243 ci-joint daté du 16 mars 2022 il avait prononcé en application de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure à la saisie définitive des armes et munitions de l'intéressé et l'a invité dans un délai de quinze jours à faire savoir s'il renonçait au bénéfice de la vente des matériels définitivement saisis. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Aux termes de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents./ Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci./ Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ". Aux termes de l'article L. 312-10 : " Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ". Il résulte de ces dispositions que pour décider, sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d'armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l'article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l'état de santé de l'intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
4. Il est constant que le préfet du Val-d'Oise n'a pas informé M. C, préalablement à l'adoption de l'arrêté attaqué, de ce que la saisie définitive de ses armes et munitions était envisagée, ni ne l'a invité à présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure. Cette irrégularité a été susceptible, dans les circonstances de l'espèce, d'exercer une influence sur le sens de l'arrêté contesté et à priver le requérant de la garantie de pouvoir présenter des observations, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, avant la saisie définitive de ses armes et de produire un certificat médical.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la saisie définitive de ses armes remises à l'autorité administrative.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la saisie définitive des armes de M. C remises à l'autorité administrative, est annulé.
Article 2 : : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
signé
Z. Saïh
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.