Legislator Jurisprudence & Législation
2207243 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality Regarding Expedited Expert Evaluation on Street Fall Damages

Numéro de cause 2207243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought an expedited judicial order for an expert evaluation regarding the damages suffered following a fall on a public street on November 1, 2019, and also requested a preliminary report and authorization for the expert to utilize a specialist. The Administrative Judge granted the request for the expertise under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice because the request was useful and could relate to a subsequent substantive action, but rejected the requests for a mandatory preliminary report and the automatic inclusion of a specialist, reasoning that the pre-report is an operational choice for the expert and that the decision to use a specialist rests with the expert and requires prior authorization from the judge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, Art. R. 621-9 du code de justice administrative; Claimant v. Municipality Regarding Expedited Expert Evaluation on Street Fall Damages: The Administrative Judge granted the request for the expertise under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice because the request was useful and could relate to a subsequent substantive action, but rejected the requests for a mandatory preliminary report and the automatic inclusion of a specialist, reasoning that the pre-report is an operational choice for the expert and that the decision to use a specialist rests with the expert and requires prior authorization from the judge.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en indemnité décision préjudicielle lésion corporelle par chute expertise administrative témoin-expert décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This provision formed the main ground for granting the request for an expert assessment.

Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited to specify the conditions under which the expert must carry out their mission.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

Cited to establish the deadline and modalities for depositing the expert report.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2022, Mme A E, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 1er novembre 2019 au niveau du 29 place aux huiles à Marseille ;

2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ;

3°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout spécialiste ;

4°) de réserver les dépens.

Par une lettre enregistrée le 5 septembre 2022, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise sollicitée.

La requête a été régulièrement communiquée à la métropole Aix-Marseille- Provence, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'expertise :

1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme E, porte sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 1er novembre 2019 au niveau du 29 place aux Huiles à Marseille. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur le dépôt d'un pré-rapport :

3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de Mme E tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le concours d'un sapiteur :

4. Il ressort des dispositions de l'article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l'autorisation d'y recourir est subordonnée à l'autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de Mme E tendant à ce que le juge des référés dise que l'expert devra se faire assister d'un spécialiste de son choix ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le docteur B D, exerçant au service orthopédique de l'hôpital de La Timone, 264 rue St Pierre à Marseille cedex 5, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :

1°) examiner Mme A E et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

2°) décrire l'état de santé de Mme E, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 1er novembre 2019 ou d'un état antérieur ou postérieur ;

3°) évaluer les préjudices corporels de Mme E qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;

4°) fixer la date de consolidation de son état physique ;

5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme E, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;

6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme E, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;

7°) dire si l'état de Mme E est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;

8°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme E est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à métropole-Aix-Marseille Provence, à la Caisse commune de sécurité sociale des hautes alpes et à l'expert.

Fait à Marseille, le 22 février 2023

La juge des référés,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière