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2207241 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot Due to Permit Withdrawal

Numéro de cause 2207241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a building permit issued by the municipality for the construction of a two-dwelling, one-story house on subdivided land, alleging multiple violations of urban planning codes and local regulations. However, the administrative court deemed the claim moot because the municipal authority subsequently withdrew the contested building permit at the request of the permit holders, and the appeal against this withdrawal was definitively rejected by a prior order. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the merits of the original request for annulment, and the associated claim for legal fees was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Moot Due to Permit Withdrawal: However, the administrative court deemed the claim moot because the municipal authority subsequently withdrew the contested building permit at the request of the permit holders, and the appeal against this withdrawal was definitively rejected by a prior order. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the merits of the original request for annulment, and the associated claim for legal fees was also rejected.

Mots-clés

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violation du permis de construire honoraires d'avocat terrain communal urbanisme révocation de l'autorisation d'établissement fiction de retrait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the application (requête), which renders the case moot.

Article 2

The court explicitly rejected the remainder of the applicant's conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly refused to apply the provisions regarding costs sought by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme D... A..., représentée par Me Susini, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 069 21 E0106 en date du 14 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Pelissanne a accordé à Mme B... F... et M. E... C... un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation en R+1 comprenant deux logements sur un terrain à diviser située 680, chemin du Plan de Clavel, parcelle cadastrée section AP n° 473 p sur le territoire de la commune ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune et des pétitionnaires une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;

- il méconnait les dispositions de l’article R. 431-9 de ce code ainsi que celles de l’article 3 du règlement de la zone UC du PLUi ;

- il méconnait les dispositions de l’article 7.1 du règlement de la zone UC du PLUi ;

- il méconnait les dispositions de l’article R. 431-16 e) et j) du code de l’urbanisme ;

- il méconnait les dispositions de l’article L. 421-6 de ce code.

Par des mémoires enregistrés les 2 février 2023 et 3 juillet 2024, Mme B... C... et M. E... C... concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que le permis attaqué a été retiré et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un courrier du 12 juillet 2024, Mme D... A... a déclaré maintenir sa requête.

La procédure a été communiquée à la commune de Pélissanne qui n’a pas produit d’observations.

La clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Houvet,

- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Stuart pour la requérante et de Me Voskaridès pour M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° PC 013 069 21 E0106 en date du 14 mars 2022, le maire de la commune de Pelissanne a accordé à Mme B... F... et M. E... C... un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation en R+1 comprenant deux logements sur un terrain à diviser situé 680 chemin du Plan de Clavel, parcelle cadastrée section AP n° 473 p sur le territoire de la commune. Mme D... A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 mars 2022 a été retiré, à la demande des pétitionnaires, par un arrêté du maire de Pelissanne du 10 janvier 2023 devenu définitif, le recours de Mme A... contre cet arrêté ayant été rejeté par une ordonnance n° 2301714 en date du 21 février 2025 du président de la 10ème chambre devenue définitive. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet.

3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A..., à Mme B... C... et M. E... C... ainsi qu’à la commune de Pelissanne.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Pecchioli, président,

- M. Juste, premier conseiller,

- Mme Houvet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.

La rapporteure,

signé

HOUVETLe président,

signé

J-L PECCHIOLI

La greffière,

Signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.