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2207241 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture on Residency Renewal

Numéro de cause 2207241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, residing in the country since age fourteen, sought renewal of a ten-year residency card, which was denied by the administrative authority based on a threat to public order. The court annulled the prefectural decision, reasoning that under the applicable Franco-Algerian agreement, the ten-year residency certificate is automatically renewable, and this automatic renewal provision does not allow for denial based on public order concerns, thus constituting an error of law. Consequently, the authority was ordered to issue the residency card within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National v. Prefecture on Residency Renewal: The court annulled the prefectural decision, reasoning that under the applicable Franco-Algerian agreement, the ten-year residency certificate is automatically renewable, and this automatic renewal provision does not allow for denial based on public order concerns, thus constituting an error of law. Consequently, the authority was ordered to issue the residency card within one month.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public renouvellement de l'autorisation de séjour erreur administrative pouvoirs publics droit de cité droit d'habitation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for awarding costs to the applicant against the State.
Article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
The renewal of the ten-year residence certificate is based on the automatic renewal stipulated in this article, which was violated by the Prefecture's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

The renewal of the ten-year residence certificate is based on the automatic renewal stipulated in this article, which was violated by the Prefecture's decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for awarding costs to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le renouvellement de la carte de résident est de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 6 juillet 1978, déclare s'être installé en France en 1993, à l'âge de quatorze ans. Il a été muni d'une carte de résident, valable du

3 mars 2011 au 2 mars 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 25 juillet 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. "

3. En vertu des stipulations du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par un avenant du 22 décembre 1985, le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement. Il résulte de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement du certificat de résidence tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de sa carte de résident au motif que sa présence sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public, le préfet du Nord a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de résident de M. B doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision de refus de renouvellement de la carte de résident de M. B implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à l'intéressé la carte de séjour sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de résident de M. B est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Paganel, président,

Mme Celino, première conseillère,

Mme Barre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure

Signé

C. BARRELe président,

Signé

M. PAGANEL

La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2207241