OFII Receipt Issued, Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the French Immigration and Integration Office (OFII) to issue a receipt for a family reunification application, citing precarious circumstances and a complete file. The court noted that subsequent to the filing of the request for relief, the OFII had issued the requested receipt, thereby rendering the primary claim moot; however, the court ordered the OFII to pay the litigant €1,000 for costs incurred under the applicable provisions regarding recoverable legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; OFII Receipt Issued, Costs Awarded: The court noted that subsequent to the filing of the request for relief, the OFII had issued the requested receipt, thereby rendering the primary claim moot; however, the court ordered the OFII to pay the litigant €1,000 for costs incurred under the applicable provisions regarding recoverable legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article is cited in the dispositive to order the OFII to pay a sum to the applicant for costs incurred.
This article is cited in the dispositive (Article 2) to award costs to the applicant.
Used in the dispositive to state that there is no longer reason to rule on the main request because it lost its object.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme D C épouse A, représentée par Me Bohner, avocate, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer dans délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir un récépissé de dépôt de sa demande de regroupement familial, subsidiairement de lui indiquer les pièces manquantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de dire que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et que le dossier qu'elle a présenté est complet ;
- la mesure sera utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
L'OFII soutient que l'urgence n'est pas établie et que la mesure sollicitée n'est pas utile.
Vu la pièce produite pour Mme C épouse A le 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Bohner, avocate de Mme C épouse A, absente.
Le directeur de l'OFII n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l'instruction qu'en date du 7 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la directrice territoriale de l'OFII a délivré à Mme C épouse A le récépissé qu'elle demandait. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser à Mme C épouse A au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour Mme C épouse A tendant à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui délivre un récépissé de dépôt de sa demande de regroupement familial.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2022.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité