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2207235 Généré par l'IA

Refusal of Service-Related Disability Leave Due to Incomplete File and Lack of Evidentiary Support

Numéro de cause 2207235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the administrative decision refusing her temporary disability leave imputable to service, arguing the refusal was insufficiently motivated and based on a manifest error of appreciation regarding an alleged accident in June 2019. The court rejected the conclusions seeking annulment because a prior communication merely informed the applicant that her request could not be processed due to an incomplete file, not constituting a formal refusal that required motivation, and furthermore, the applicant failed to provide sufficient factual evidence detailing the circumstances, precise date, or location of the purported June 2019 accident to establish the presumption of service-related causation required under the applicable statute. Consequently, the ancillary requests for injunction and costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Service-Related Disability Leave Due to Incomplete File and Lack of Evidentiary Support: The court rejected the conclusions seeking annulment because a prior communication merely informed the applicant that her request could not be processed due to an incomplete file, not constituting a formal refusal that required motivation, and furthermore, the applicant failed to provide sufficient factual evidence detailing the circumstances, precise date, or location of the purported June 2019 accident to establish the presumption of service-related causation required under the applicable statute. Consequently, the ancillary requests for injunction and costs were also dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de preuve erreur administrative suspension des prestations d'invalidité absence injustifiée causalité de l'accident annulation du congé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs.
Article 1er
The core of the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core of the final order rejecting the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme A... B..., représentée par Me Goirand, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de lui accorder un congé d’invalidité temporaire imputable au service ;

2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître son congé maladie imputable au service ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre le courriel du 7 avril 2022, qui ne fait pas grief, sont irrecevables ;

- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 10 janvier 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 11 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Arniaud,

- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,

- et les observations de Me Lopasso, représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

Par un arrêté du 9 juin 2020, le recteur de l’académie de Lyon a placé Mme B..., professeure certifiée de classe normale, en congé de longue maladie non imputable au service du 25 juin 2019 au 24 juin 2020. Mme B... a été mutée au sein de l’académie d’Aix-Marseille, à Châteauneuf les Martigues, à compter du 1er septembre 2020. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de lui accorder un congé d’invalidité temporaire imputable au service.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En premier lieu, le 10 juin 2020, le recteur de l’académie de Lyon a informé Mme B... que le comité médical a donné un avis favorable à un congé de longue maladie du 25 juin 2019 au 24 juin 2020, indiquant que l’agent pourra solliciter la requalification de son congé longue maladie dans le cadre d’une pathologie imputable au service auprès des services de l’académie de Lyon. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 3 juillet 2020, Mme B... a sollicité cette requalification, en transmettant un certificat médical établi par son médecin. Elle a ensuite rempli le 12 février 2021 un formulaire d’accident de service, pour un accident qui se serait déroulé en juin 2019. Le 22 mars 2022, Mme B... a sollicité le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille afin d’obtenir des informations sur l’état d’avancée de sa demande de requalification. Le 7 avril 2022, elle a été informée de ce que le bureau des accidents de service et maladie professionnelle avait rendu un avis défavorable. Le courriel de ce service indique qu’aucune décision n’a été prise par l’académie de Lyon, cette dernière n’ayant pas de dossier de demande au nom de la requérante, ni de saisine de la commission de réforme, ni d’expertise médicale et qu’il « paraît difficile de prendre une décision, pour le compte de l’académie d’Aix-Marseille, sur la seule base d’un compte-rendu de la commission de réforme d’un département hors du ressort de notre académie ».

Un tel courriel ne constitue pas, compte tenu de sa teneur, une décision portant refus de congé d’invalidité temporaire imputable au service, mais informe la requérante de l’absence de décision à défaut de dossier complet. A supposer même que ce courriel révèlerait, comme le fait valoir la requérante, une décision implicite portant rejet de sa demande, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite, comme du courriel informatif du 7 avril 2022, est inopérant et doit être écarté.

En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ».

Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. Il appartient, dans tous les cas, au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.

Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la déclaration du 12 février 2021, que Mme B... sollicite que soit reconnu imputable au service un accident qui se serait déroulé en juin 2019, « lors de réunions ». Toutefois, aucune pièce du dossier, ni d’ailleurs la requête de l’intéressée, n’apporte de précisions ni sur les circonstances de cet accident, dont la nature n’est pas non plus détaillée, ni sur la date précise et le lieu de son déroulé. En faisant valoir un avis favorable de la commission de réforme de l’Ain du 4 juin 2021 mentionnant « les arrêts et soins à compter du 26 juin 2019 sont imputables au service » et un certificat médical du 22 juin 2020 émanant d’un psychiatre mentionnant que « sa pathologie en cours est imputable au service », Mme B... ne transmet pas au tribunal des éléments suffisants pour permettre de qualifier l’évènement qui se serait déroulé en juin 2019 d’accident, ni pour présumer que ce dernier serait imputable au service. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.

Sur les autres conclusions :

Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.

Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président,

Mme Arniaud, première conseillère,

Mme Fayard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.

La rapporteure,

signé

C. Arniaud

Le président,

signé

F. Salvage

La greffière,

signé

S. Bouchut

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.