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2207235 Généré par l'IA

Request for Suspension of Exclusion from Road Safety Instructor Training Program Deemed Non-Jurisdictional

Numéro de cause 2207235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the definitive exclusion from a road safety instructor training program imposed by the national adult vocational training agency, arguing the decision was poorly motivated, irregular due to procedural violations, and unjustified. The Administrative Tribunal of Strasbourg dismissed the request, ruling that since the national agency is an industrial and commercial public establishment, disputes between it and users concerning the provision of its services, absent the exercise of public authority prerogatives, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 5315-1 du code du travail, article R. 522-8 du code de justice administrative; Request for Suspension of Exclusion from Road Safety Instructor Training Program Deemed Non-Jurisdictional: Aux termes de l'article L. 5315-1 du code du travail : " Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial contribue au service public de l'emploi (). A ce titre : 1° Il participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi et contribue à leur insertion sociale et professionnelle ; 2° Il contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l'emploi ; 3° Il contribue à l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers ; 4° Il contribue à l'égal accès, sur l'ensemble du territoire, aux services publics de l'emploi et de la formation professionnelle. ".

Mots-clés

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impératifs de sécurité routière interdiction des débits de boisson formation professionnelle autorité administrative sécurité publique violations des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Koné, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle le directeur du centre de Douai de l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes l'a exclu définitivement de la formation professionnelle " enseignant de la conduite et de la sécurité routière " ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre de Douai de l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes de le réintégrer dans cette formation dans le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, sous une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est irrégulière, puisque la procédure de sanction prévue par le règlement intérieur de l'agence n'a pas été respectée ;

- elle est injustifiée.

La procédure a été communiquée à l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Par lettre du 2 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, dès lors que l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes est un établissement public à caractère industriel et commercial en vertu de l'article L. 5315-1 du code du travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022, en présence de

M. Souhait, greffier d'audience le rapport de M. D B.

Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 5315-1 du code du travail : " Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial contribue au service public de l'emploi (). A ce titre : 1° Il participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi et contribue à leur insertion sociale et professionnelle ; 2° Il contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l'emploi ; 3° Il contribue à l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers ; 4° Il contribue à l'égal accès, sur l'ensemble du territoire, aux services publics de l'emploi et de la formation professionnelle. ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes est un établissement public industriel et commercial. Par suite, les litiges opposant l'établissement gestionnaire d'un tel service aux usagers de celui-ci relèvent, sauf dans le cas particulier de l'exercice de prérogatives de puissance publique, des juridictions judiciaires.

3. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle le directeur du centre de Douai de l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes l'a exclu définitivement de la formation professionnelle " enseignant de la conduite et de la sécurité routière ". Un tel différend entre un usager et cette agence, qui ne ressort pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur de l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Fait à Strasbourg le 14 novembre 2022.

Le juge des référés,

S. B

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,