Legislator Jurisprudence & Législation
2207233 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Following Subsequent Issuance

Numéro de cause 2207233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision from September 2, 2022, refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, along with injunctions for issuance or re-examination. The court determined that the requests for annulment and injunction concerning the residence permit refusal were moot because the administration subsequently issued the petitioner a residence permit on July 18, 2023; consequently, the court decided not to rule on those specific conclusions, and rejected the remaining requests, including the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment Following Subsequent Issuance: The court determined that the requests for annulment and injunction concerning the residence permit refusal were moot because the administration subsequently issued the petitioner a residence permit on July 18, 2023; consequently, the court decided not to rule on those specific conclusions, and rejected the remaining requests, including the claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi recours en annulation mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive when denying the applicant's request for payment of costs by the State.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive when denying the applicant's request for payment of costs by the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive when denying the applicant's request for payment of costs by the State.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when denying the applicant's request for payment of costs by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 10 septembre 2024 et non communiqué, M. A B, représenté par Me Bremaud, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision en date du 2 septembre 2022 par laquelle, selon lui, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et dans cette attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- la décision de refus de titre est entachée d'une erreur de droit, aucun formulaire médical ne lui ayant été remis et la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination résultent d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Elle fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré à M. B.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 novembre 2022.

Vu la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant arménien né en 1987, M. B demande l'annulation des décisions en date du 2 septembre 2022 par lesquelles, selon lui, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement du 24 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a statué sur la légalité des décisions attaquées du 2 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination, sur les conclusions à fin d'injonction ainsi que sur les frais d'instance, et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour. Ne restent en litige que les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale.

2. En cours d'instance, la préfète du Rhône a fait valoir que M. B s'est vu délivrer un titre de séjour le 18 juillet 2023. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête dirigées contre une éventuelle décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée par le requérant au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B dirigées contre la décision du 2 septembre 2022 en tant que, selon lui, elle portait refus de délivrance d'un titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président,

- M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

- Mme Viotti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur,

F.-X. Richard-RendoletLe président,

H. Drouet

La greffière,

C. Chareyre

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,