Legislator Jurisprudence & Législation
2207233 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted, Suspension of Reception Conditions Termination Denied

Numéro de cause 2207233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision terminating the provision of material reception conditions, arguing urgency due to extreme precarity and a serious doubt regarding the legality of the cessation decision based on insufficient reasoning and flawed assessment of their situation. The court granted provisional legal aid due to the demonstrated urgency concerning the essential conditions of life, but rejected the request for suspension because the arguments raised did not establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision in the current state of the proceedings, consequently dismissing the ancillary claims for injunction and attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted, Suspension of Reception Conditions Termination Denied: The court granted provisional legal aid due to the demonstrated urgency concerning the essential conditions of life, but rejected the request for suspension because the arguments raised did not establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision in the current state of the proceedings, consequently dismissing the ancillary claims for injunction and attorney's fees.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire clôture de la procédure honoraires d'avocat conditions d'accueil entraide judiciaire civile urgence avérée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid to the applicant.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The basis for the primary relief sought (suspension of the administrative decision), which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs against the OFII.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs against the OFII.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 29 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir provisoirement en sa faveur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- sur la condition d'urgence : cette condition est remplie dès lors que la décision a pour effet de le priver de logement et de ressources alors qu'il est en situation d'extrême précarité ; que sa mère est dans un état de santé précaire ;

- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

' la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

' la décision attaquée est entachée d'un examen sérieux de sa situation ;

' la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé ne fait naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 7 décembre 2022 en présence de M. Haag, greffier d'audience :

- le rapport de M. A C,

- les observations de Me Airiau, représentant M. D.

Le directeur général de l'OFII, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, M. D demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 août 2022, par laquelle le directeur général de l'OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ".

5. Les moyens susvisés invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de l'urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

6. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2022.

Le juge des référés,

C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,