Legislator Jurisprudence & Législation
2207232 Généré par l'IA

Litigant v. National Immigration and Integration Office (OFII) on Cessation of Reception Conditions

Numéro de cause 2207232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the national immigration and integration office (OFII) to cease his material reception conditions, arguing the decision was insufficiently motivated, lacked proper review, and constituted an error of appreciation regarding his personal situation, specifically his failure to report to German authorities as required following a transfer decision. The court provisionally granted the litigant legal aid but rejected all annulment claims, finding that the OFII's decision was properly motivated by the litigant's failure to attend a mandatory appointment with German police, and that his justification—accompanying his ill mother to a medical appointment—was insufficiently substantiated to prove his presence was indispensable or that alternative care was unavailable, thus affirming the legality of the cessation of benefits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant v. National Immigration and Integration Office (OFII) on Cessation of Reception Conditions: The court provisionally granted the litigant legal aid but rejected all annulment claims, finding that the OFII's decision was properly motivated by the litigant's failure to attend a mandatory appointment with German police, and that his justification—accompanying his ill mother to a medical appointment—was insufficiently substantiated to prove his presence was indispensable or that alternative care was unavailable, thus affirming the legality of the cessation of benefits.

Mots-clés

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cessation des prestations assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée conditions d'accueil détention en droit des étrangers causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the rejected claim for costs, but not explicitly applied in the final orders beyond rejecting the claim citing it.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
Used to grant provisional legal aid to the applicant.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid due to urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mentioned in the rejected claim for costs, but not explicitly applied in the final orders beyond rejecting the claim citing it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid due to urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the rejected claim for costs, but not explicitly applied in the final orders beyond rejecting the claim citing it.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the rejected claim for costs, but not explicitly applied in the final orders beyond rejecting the claim citing it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2022 et 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'en n'ayant obtenu le renouvellement de son attestation de demande d'asile, il ne pouvait en tout état de cause prétendre aux conditions matérielles d'accueil pour la période du 28 septembre 2022 au 14 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gros,

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant géorgien, né en 1995, a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 11 février 2022. Par lettre du 30 juin 2022, il a été informé par l'OFII de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités. Par une décision du 29 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la circonstance que le requérant s'est abstenu de se présenter aux autorités dans le cadre de sa réadmission en Allemagne. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. Dès lors, l'erreur de droit invoquée doit être écartée.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (). ".

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités allemandes le 3 mars 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Il est constant qu'il s'est vu notifier une convocation en vue de se présenter le 29 juin 2022 avant 16h00 au poste frontière de Strasbourg-Kehl auprès des services de police allemands et qu'il ne s'y est pas présenté. Si, pour justifier de son absence, le requérant fait valoir que ce même jour il a dû accompagner sa mère à une consultation médicale à Strasbourg, cette seule circonstance ne permet pas d'établir qu'il n'a pas été en mesure de se rendre au poste frontière aux horaires prévus. En effet, s'il fait valoir que sa mère, âgée de soixante-quatre ans, souffre de crises épileptiques et présente une paraplégie, et requiert ainsi sa présence à ses côtés, le certificat médical du 29 juin 2022 qu'il verse à l'appui de ses dires, faute d'être suffisamment circonstancié, ne permet pas d'établir que cette présence était indispensable ni que l'intéressée ne pouvait bénéficier d'une prise en charge ou d'une assistance par une tierce personne. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 29 août 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

Le rapporteur,

T. GROS

Le président,

C. CARRIERLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,