Claimant v. Administrative Body Regarding Termination of Material Reception Conditions Due to Medical Vulnerability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of the decision by the administrative body to terminate her material reception conditions, arguing the termination was insufficiently motivated, failed to consider her vulnerability, and constituted an error of assessment because her absence from appointments was due to legitimate medical reasons related to a complicated pregnancy. The court reasoned that although the claimant had missed required appointments and might have lacked a current asylum application attestation, the administrative body erred by failing to take into account her documented medical incapacity to travel due to pregnancy complications, which qualified as a ground of vulnerability under the law, leading to the annulment of the termination decision and an order for the retroactive reinstatement of benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Administrative Body Regarding Termination of Material Reception Conditions Due to Medical Vulnerability: The court reasoned that although the claimant had missed required appointments and might have lacked a current asylum application attestation, the administrative body erred by failing to take into account her documented medical incapacity to travel due to pregnancy complications, which qualified as a ground of vulnerability under the law, leading to the annulment of the termination decision and an order for the retroactive reinstatement of benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the main dispositive order, annulling the challenged decision.
Although cited in the reasoning (point 3), this article is the substantive provision justifying the annulment of the decision to terminate material reception conditions.
Cited in Article 4 of the dispositive to award costs to the lawyer.
Cited in the final orders (Article 4) regarding the payment of attorney fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 23 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir rétroactivement les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle disposait de motifs légitimes pour ne pas se rendre aux convocations de l'OFII ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité dès lors qu'elle est actuellement enceinte et présente des complications dues à sa grossesse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé et doit être regardé comme sollicitant en outre une substitution de motif en faisant valoir que l'intéressée n'établit pas avoir procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile entre le 29 juillet 2022 et le 28 septembre 2023 et que le défaut de cette attestation serait imputable à l'administration.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Airiau, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, née en 1985, s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 25 octobre 2021 par le guichet unique de la préfecture du Haut-Rhin. Par une décision du même jour, le directeur général de l'OFII lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par lettre du 22 juillet 2022, l'OFII l'a informée de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités de l'asile. Par une décision du 30 août 2022, dont la requérante demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme A ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
4. En l'espèce, si Mme A n'a pu se rendre aux convocations des 4 et 18 juillet 2022 à la préfecture du Bas-Rhin à Strasbourg, il ressort des pièces du dossier, notamment de certificats des 4 et 15 juillet 2022, qu'elle était enceinte depuis le 27 avril 2022 avec un terme prévu au 25 janvier 2023 et qu'une inaptitude médicale liée à sa grossesse l'empêchait de se déplacer à Strasbourg depuis son lieu d'hébergement, situé à Metz. En outre, la requérante avait communiqué ces certificats médicaux à l'OFII avant l'édiction de la décision attaquée. Ainsi, dès lors que Mme A disposait d'un motif légitime, c'est à tort que l'OFII, pour fonder sa décision, a estimé qu'elle ne respectait pas les exigences des autorités chargées de l'asile.
5. Certes, l'OFII doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif en faisant valoir que l'intéressée n'établit, ni avoir procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile, ni que le défaut de cette attestation serait imputable à l'administration et qu'à défaut d'une attestation de demande d'asile en cours de validité à la date de la décision attaquée, elle ne pouvait, en tout état de cause, bénéficier des conditions matérielles d'accueil compte tenu des dispositions de l'article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit du d'asile.
6. Toutefois, et dès lors qu'à la date de la décision attaquée Mme A était toujours demandeur d'asile, sa demande n'ayant pas encore été examinée par l'OFPRA, l'OFII n'était pas tenu de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle n'était plus titulaire d'une attestation de demande d'asile en cours de validité mais il lui appartenait, en vertu des dispositions précitées, de prendre en considération son état de vulnérabilité. Or, comme il a été exposé au point 4, Mme A était enceinte et les certificats médicaux des 30 juin et 15 juillet 2022 produits font état d'une complication de sa grossesse avec une incapacité médicale à se déplacer pendant au moins trois semaines. Par suite, cette circonstance est de nature à caractériser une situation de vulnérabilité de Mme A au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit que la substitution de motif ne peut pas être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont Mme A bénéficiait doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l'OFII rétablisse les conditions matérielles d'accueil en faveur de la requérante à compter du 30 août 2022 jusqu'à la date à laquelle elle a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Airiau de la somme de 800 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A.
Article 2 : La décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A est annulée.
Article 3 : L'OFII rétablira Mme A, dans un délai deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil depuis le 30 août 2022 jusqu'à la date à laquelle elle a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier.
Article 4 : L'OFII versera la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Airiau sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le rapporteur,
T. GROS
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,