Legislator Jurisprudence & Législation
2207230 Généré par l'IA

Association Challenge to Electoral Ineligibility Ruling Barred by Procedural Grounds

Numéro de cause 2207230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a public housing office's decision that rejected its request to participate in tenant representative elections for the administrative council, arguing the rejection violated freedom of association and requesting a constitutional review of the relevant statutory eligibility requirements. The court rejected the association's request, finding the decision was not separable from the electoral operations and thus the challenge was inadmissible because, pursuant to the applicable regulation, disputes concerning electoral operations must be brought before a different jurisdiction following specific procedural timelines, rendering the current administrative court action untimely and procedurally barred, which also made consideration of the constitutional question unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Association Challenge to Electoral Ineligibility Ruling Barred by Procedural Grounds: The court rejected the association's request, finding the decision was not separable from the electoral operations and thus the challenge was inadmissible because, pursuant to the applicable regulation, disputes concerning electoral operations must be brought before a different jurisdiction following specific procedural timelines, rendering the current administrative court action untimely and procedurally barred, which also made consideration of the constitutional question unnecessary.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives condition de recevabilité motifs légaux liberté d'association association de locataires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association Alliance citoyenne est rejetée.

This is the main order dismissing the appeal, although it doesn't cite a specific ground provision in this article itself.

Article 2 : L'association Alliance citoyenne versera à l'office public Est Métropole Habitat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article imposes costs based on the cited administrative justice code provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the applicant to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 septembre 2022 et le 25 mars 2024, l'association Alliance citoyenne, représentée par Me Ogier, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l'office public Est Métropole Habitat a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à participer aux élections tendant à la désignation des représentants des locataires au sein de son conseil d'administration.

Elle soutient que la décision en litige porte atteinte à la liberté d'association protégé par la Constitution et les stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires enregistrés le 2 octobre 2022 et le 24 mars 2024, l'association Alliance citoyenne demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 421-9 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient que les dispositions législatives en cause portent atteinte de manière injustifiée et disproportionnée à la liberté d'association.

Par des mémoires en défense enregistrés le 2 décembre 2022 et le 25 mars 2024, l'office public de l'habitat Est Métropole Habitat, représenté par le cabinet Lega-Cité, conclut au rejet de de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'est pas détachable des opérations électorales et qu'il n'est pas justifié d'une habilitation du président de l'association requérante pour ester en justice ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard-Rendolet,

- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,

- et les observations de Me Perrier pour l'office public Est Métropole Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Alliance citoyenne demande l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l'office public Est Métropole Habitat a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à présenter des candidats aux élections devant se tenir aux mois de novembre et de décembre 2022 et tendant à la désignation des représentants des locataires au sein du conseil d'administration de cet office.

2. Aux termes de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation : " Les administrateurs représentant les locataires sont élus tous les quatre ans dans le cadre d'un scrutin organisé dans les conditions ci-après : / () / 3° () Les listes des candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-9, comportent chacune un nombre de noms égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Elles doivent parvenir à l'office au plus tard huit semaines avant la date de l'élection (). Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge du tribunal judiciaire qui statue dans les conditions prévues par le code électoral (). / 4° Le scrutin a lieu tous les quatre ans (). / Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe () ".

3. La décision par laquelle la directrice générale d'Est Métropole Habitat, en lui rappelant notamment l'exigence d'affiliation posée par l'article L. 421-9 du code de la construction et de l'habitation, n'a pas donné suite à la demande de l'association requérante tendant à ce qu'elle soit autorisée à titre dérogatoire à participer aux élections en litige n'est pas détachable des opérations électorales en cause dont la contestation doit être formée selon les modalités prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, l'office public Est Métropole Habitat est fondé à soutenir que la demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 n'est pas recevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Alliance citoyenne doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité qui est soulevée.

5. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'association requérante le versement à Est Métropole Habitat de la somme de 500 euros au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Alliance citoyenne est rejetée.

Article 2 : L'association Alliance citoyenne versera à l'office public Est Métropole Habitat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Alliance citoyenne et à l'office public de l'habitat Est Métropole Habitat.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

F-X. Richard-RendoletLe président,

A. Gille

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,