Legislator Jurisprudence & Législation
2207230 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order for Student Lacking Legal Status

Numéro de cause 2207230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A non-citizen, who entered the territory as a minor in 2017 and was demonstrating serious commitment to his studies, evidenced by his progression toward a professional baccalaureate and fluent French, successfully challenged a prefectural order dated October 29, 2021, that required him to leave the French territory immediately. The administrative tribunal provisionally granted him legal aid and annulled the expulsion order, finding that the prefect had committed a manifest error of appreciation regarding the personal consequences of the decision on the applicant's situation, and consequently ordered the prefect to erase the individual's alert in the Schengen Information System and to re-examine his situation within two months, granting an immediate temporary residence permit during the review period.

Regeste Legislator

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article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order for Student Lacking Legal Status: The administrative tribunal provisionally granted him legal aid and annulled the expulsion order, finding that the prefect had committed a manifest error of appreciation regarding the personal consequences of the decision on the applicant's situation, and consequently ordered the prefect to erase the individual's alert in the Schengen Information System and to re-examine his situation within two months, granting an immediate temporary residence permit during the review period.

Mots-clés

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statut juridique de mineur statut de séjour expulsion préfectorale interdiction de l'expulsion des nationaux annulation de la naturalisation facilitée assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for costs, but only Article 37 of the law of 10 July 1991 was cited in Article 5 of the dispositive concerning the payment to the lawyer.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 5 of the dispositive for ordering the payment of fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although requested by the applicant, this article was not explicitly cited in the final dispositive orders; the order to re-examine the situation implicitly covers the request for a temporary residence permit.

article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for costs, but only Article 37 of the law of 10 July 1991 was cited in Article 5 of the dispositive concerning the payment to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 5 of the dispositive for ordering the payment of fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2113628 du 2 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 31 octobre 2021, présentée par M. C A.

Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 novembre 2022, M. A, représenté par Me Bilici, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bilici de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;

- les observations de Me Bilici, représentant M. A, présent à l'audience, qui maintient ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 29 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A, ressortissant indien, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 18 janvier 2000, est entré sur le territoire français en juillet 2017 alors qu'il était encore mineur. Les pièces du dossier témoignent de ce que M. A est scolarisé depuis l'année scolaire 2018-2019 au lycée. Au titre de l'année scolaire 2020-2021, il a obtenu une attestation délivrée le 6 juillet 2021 de réussite intermédiaire au baccalauréat professionnel spécialité " Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés ". En classe de terminale à la date de l'arrêté attaqué, il devait passer les dernières épreuves de son baccalauréat professionnel. Il fait preuve de sérieux et d'un comportement exemplaire, comme en témoignent les appréciations de ses professeurs. Il a également donné toute satisfaction à ses employeurs dans le cadre de " stages professionnalisants ". Enfin, il a pu être observé à l'audience qu'il parle le français couramment. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision d'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () " ; aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. " ;

7. M. A bénéficiant de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il est fondé à demander qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bilici, d'une somme de 800 euros à condition que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 octobre 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à l'intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. A dans le système d'information Schengen.

Article 5 : L'Etat versera à Me Bilici une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et que Me Bilici renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.

La magistrate désignée,

J. B Le greffier,

C. CHAUVEY

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207230