Legislator Jurisprudence & Législation
2207229 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration: Income Tax and Social Contribution Assessment Reduction

Numéro de cause 2207229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers sought cancellation of supplemental income tax and social contribution assessments for 2015 and 2016, arguing that the tax administration improperly increased the taxable income of their company based on sixteen invoices, which they claimed were incorrectly attributed to those fiscal years or did not constitute actual distributions. The court partially agreed with the taxpayers, finding that while the revenue adjustments for the sixteen invoices were correctly attributed to 2015 and 2016 under tax law regarding revenue recognition, the underlying amounts, having been accounted for in the company's 2017 books, could not be considered as having been divested from the company and thus could not be taxed as distributions to the shareholders under the relevant article, leading the court to reduce the taxpayers' taxable bases for those years and award them a portion of their requested legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 38 du code général des impôts, article 109 du code général des impôts; Taxpayers v. Tax Administration: Income Tax and Social Contribution Assessment Reduction: The court partially agreed with the taxpayers, finding that while the revenue adjustments for the sixteen invoices were correctly attributed to 2015 and 2016 under tax law regarding revenue recognition, the underlying amounts, having been accounted for in the company's 2017 books, could not be considered as having been divested from the company and thus could not be taxed as distributions to the shareholders under the relevant article, leading the court to reduce the taxpayers' taxable bases for those years and award them a portion of their requested legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxation de l'impôt sur le revenu diminution de revenu droit fiscal actionnaire créance de cotisation franchises fiscales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) to award costs to the petitioners.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai 2022 et 14 septembre 2023, M. C A et Mme B A, représentés par Me Adda et Me Dalmasso, avocats, demandent au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A soutiennent que :

- les rehaussements de la base imposable de la SARL A, fondant les distributions dont ils sont supposément bénéficiaires, sont mal-fondés, dès lors que les sommes figurant sur seize factures émises en 2015 et 2016, n'ont pas été rattachées par l'administration au bon exercice fiscal, en méconnaissance du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ;

- ils ne peuvent être regardés comme ayant été bénéficiaires d'une quelconque distribution de la part de la SARL A, dès lors que les rehaussements d'imposition dont celle-ci a fait l'objet, qui résultent d'un défaut de rattachement de divers produits au bon exercice comptable, ne supposent aucun désinvestissement.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Villette, conseiller ;

- et les conclusions de M. Prost, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite de la vérification de comptabilité de la SARL A, dont M. et Mme A étaient associés à hauteur de la totalité des parts, l'administration fiscale leur a notifié, par une proposition de rectification du 30 mai 2018, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016, à raison de sommes regardées comme des revenus distribués par la SARL A et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. La réclamation du 8 septembre 2021, présentée par les requérants en vue d'obtenir le dégrèvement de ces impositions supplémentaires a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 30 mars 2022. M. et Mme A demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont étés assujettis au titre des année 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " () 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : () b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure () ".

3. Il résulte de l'instruction qu'au cours du contrôle dont a fait l'objet la SARL A, le service vérificateur a identifié seize factures n'ayant pas fait l'objet de comptabilisation au titre des exercices 2015 et 2016. L'administration fiscale a alors rattaché les sommes figurant sur ces factures à l'exercice correspondant à leur date d'émission. Si M. et Mme A produisent trois factures faisant état d'acomptes, ils n'établissent pas, en l'absence de production de tout procès-verbal de réception de travaux, qu'ils étaient les seuls à même de produire, que les sommes figurant sur les factures en litige se rapporteraient en réalité à des travaux ayant fait l'objet d'une réception ou d'une mise à disposition postérieure aux exercices auxquels l'administration fiscales les a rattachées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les rehaussements des résultats de la SARL A, réputés distribués à leur profit, auraient été établis en méconnaissance des dispositions précitées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts.

4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ".

5. Il résulte de l'instruction, et en particulier des termes mêmes de la proposition de rectification du 30 mai 2018 adressée à M. et Mme A, que les sommes figurant sur les factures adressées aux clients " Finet ", " Le Meur ", " Treutenaere ", " Pinget ", " Ozenfant ", " Ngimmo ", " Aux Tenailles d'or " et " ITC ", qui ainsi qu'il a été dit précédemment auraient dû faire l'objet d'une comptabilisation au titre des années 2015 et 2016, ont été inscrites dans les comptes de la SARL A au titre de l'année en 2017. Ces sommes, bien qu'ayant été réintégrées dans les résultats de la SARL A au titre des années 2015 et 2016, ne peuvent dès lors être regardées comme ayant été désinvesties de cette société, et ainsi constituer un bénéfice distribué à M. et Mme A sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède que les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. et Mme A, au titre des années 2015 et 2016, doivent être réduites à hauteur des sommes figurant sur les factures adressées aux clients " Finet ", " Le Meur ", " Treutenaere ", " Pinget ", " Ozenfant ", " Ngimmo ", " Aux Tenailles d'or " et " ITC ", ainsi que de la majoration de 25% appliquée à ces sommes.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. et Mme A de la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros qu'ils demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. et Mme A, au titre des années 2015 et 2016, sont réduites à hauteur des sommes figurant sur les factures adressées aux clients " Finet ", " Le Meur ", " Treutenaere ", " Pinget ", " Ozenfant ", " Ngimmo ", " Aux Tenailles d'or " et " ITC ", ainsi que de la majoration de 25% appliquée à ces sommes.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : L'État versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Mme B A, et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

Le rapporteur,

signé

G. VILLETTE

Le président,

signé

K. KELFANI La greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.