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2207228 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Paris Vacant Housing Tax and Rate Increase Upheld

Numéro de cause 2207228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought discharge from the 2021 tax on vacant housing for a studio in Paris, arguing the property was unrentable due to its degraded state and contesting the doubling of the tax rate compared to 2020. The court rejected the claim, finding that the submitted evidence (a damage report and estimates for repairs dating from 2016 and 2022) was insufficient to establish that the vacancy was independent of the owner's will as required for exemption, particularly given the unproven inability to finance necessary work. Furthermore, the court confirmed that the increased tax rate for the second year of imposition (25% in 2021 after 12.5% in 2020) was correctly applied pursuant to the relevant tax code provisions.

Regeste Legislator

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article 232 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Challenge to Paris Vacant Housing Tax and Rate Increase Upheld: The court rejected the claim, finding that the submitted evidence (a damage report and estimates for repairs dating from 2016 and 2022) was insufficient to establish that the vacancy was independent of the owner's will as required for exemption, particularly given the unproven inability to finance necessary work. Furthermore, the court confirmed that the increased tax rate for the second year of imposition (25% in 2021 after 12.5% in 2020) was correctly applied pursuant to the relevant tax code provisions.

Mots-clés

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barème d'imposition majoration de loyer biens étatiques impôt sur les gains immobiliers droit fiscal domicile fiscal en matière de double imposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's request.

Article 232 du code général des impôts

This article was cited to establish the legal basis for the vacant housing tax rates applied by the tax administration.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête du 26 mars 2022 et un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 pour un studio situé 1 rue des Bauches dans le 16e arrondissement de Paris à hauteur de 2 058 euros.

Il soutient que :

- l'appartement pour lequel il a été imposé ne pouvait être loué en raison de son état dégradé ;

- l'administration fiscale ne pouvait doubler le montant de la taxe sur les logements vacants au titre de 2021 par rapport au montant de l'imposition à laquelle il a été assujetti en 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2022.

Un mémoire présenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a été enregistré le 26 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,

- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, propriétaire d'un studio situé 1 rue des Bauches dans le 16e arrondissement de Paris, a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2021 pour un montant de 2 058 euros. Par une réclamation du 18 janvier 2022, il a sollicité le dégrèvement de l'imposition auprès de l'administration fiscale. Sa demande a été rejetée par un courrier du 7 février 2022.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social.

Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution comprises dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. ()IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409.

Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition et à 25 % à compter de la deuxième. () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. " Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves en précisant que : " () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; () / ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ".

Il appartient aux contribuables d'établir que la vacance du logement visé par la taxe était indépendante de leur volonté.

3. En premier lieu, M. B se prévaut de ce que la vacance du logement serait indépendante de sa volonté et résulterait de son état d'insalubrité, lié notamment à un dégât des eaux survenu en 2017. Toutefois, si l'intéressé fait état de ce dégât des eaux en produisant un constat amiable, et produit trois devis, dont un daté du 8 décembre 2016 comprenant notamment des travaux de peinture et de remplacement des sols et des baies vitrées, et deux du 16 mars 2022 et du 5 mai 2022 comprenant des travaux d'électricité, ces seuls documents ne justifient pas du caractère inhabitable du logement au cours de l'année 2020. En outre, si le requérant soutient qu'il était dans l'incapacité de financer ces travaux, estimés en 2016 à 23 806,20 euros, le 16 mars 2022 à 11 655,60 euros et le 5 mai 2022 à 3 890 euros, il ne l'établit pas en produisant un compte-rendu de gérance de l'appartement et une étude de financement pour un prêt travaux d'un montant de 75 001 euros. Par suite, la vacance de l'appartement dont M. B est propriétaire ne peut être regardée comme indépendante de sa volonté et le moyen doit être écarté.

4. En second lieu, si M. B conteste le doublement du montant de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de 2021 par rapport à celle à laquelle il a été assujetti en 2020, il résulte des termes mêmes de l'article 232 du code général des impôts précité que le taux de cette taxe est de 12,5 % de la valeur locative du logement pour la première année d'imposition et de 25 % pour la deuxième année d'imposition. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a fixé à 25 % le taux d'imposition de M. B pour la taxe sur les logements vacants au titre de 2021.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

M. Coz, premier conseiller,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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