Legislator Jurisprudence & Législation
2207218 Généré par l'IA

Student Services Center v. Occupant (Eviction Withdrawal)

Numéro de cause 2207218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A regional student services center sought an expedited order for the eviction of an occupant from housing it managed, citing illegal occupation and requesting associated legal costs. Prior to the court ruling on the merits, the applicant informed the court it was withdrawing its request, which the administrative judge accepted by issuing an order formally noting the withdrawal of the claim, as permitted under the procedural rules allowing the judge to act upon such renunciations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Services Center v. Occupant (Eviction Withdrawal): Prior to the court ruling on the merits, the applicant informed the court it was withdrawing its request, which the administrative judge accepted by issuing an order formally noting the withdrawal of the claim, as permitted under the procedural rules allowing the judge to act upon such renunciations.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation règles procédurales retrait de la décision administrative frais administratifs frais de logement retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the request (dispositif).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the summary judge to take note of withdrawals.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles, représenté par sa directrice générale, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B et de tout occupant de son chef, du logement qu'elle occupe illégalement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 11 octobre 2022 que la requête était susceptible d'être rejetée au motif, soulevé d'office, de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles s'est désisté de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : ll est donné acte du désistement de la requête du CROUS de l'académie de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles et à Mme A B.

Fait à Versailles, le 14 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.