Legislator Jurisprudence & Législation
2207217 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Challenges to Competency and Persecution Risk

Numéro de cause 2207217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory within thirty days and fixing his destination country, arguing the signatory was incompetent, the procedure violated his right to be heard, and the destination decision contained a manifest error regarding persecution risks upon return. The court rejected the annulment request, finding that the signatory was duly authorized by delegation, that the applicant had already adequately presented his case during prior asylum proceedings and failed to demonstrate he was prevented from submitting new relevant information before the expulsion order, and that the evidence provided did not substantiate the alleged persecution risks, as his initial asylum claim had already been rejected by the relevant authorities.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Expulsion Order Upheld Despite Challenges to Competency and Persecution Risk: The court rejected the annulment request, finding that the signatory was duly authorized by delegation, that the applicant had already adequately presented his case during prior asylum proceedings and failed to demonstrate he was prevented from submitting new relevant information before the expulsion order, and that the evidence provided did not substantiate the alleged persecution risks, as his initial asylum claim had already been rejected by the relevant authorities.

Mots-clés

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renvoi malgré risque de persécution procédure d'asile procédure en annulation mesure d'éloignement en droit des étrangers décision étrangère expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning concerning the provisional legal aid request, but the final order determined there was no need to rule on it.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Mentioned in the text as the basis for the designation of the reporting judge, but not explicitly cited in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. C B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal:

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas pu être entendu préalablement à l'édiction des décisions attaquées ;

- s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays.

Le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, a produit des pièces le 17 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

M ; B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.

Le président du tribunal a désigné M. E, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 :

- le rapport de M. E,

- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet du Val-de-Marne.

La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant bangladais, né le 15 février 1985 à Munshiganj, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. "

3. M. B a obtenu, par une décision du 19 mai 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a plus de lieu de statuer sur la demande susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°2022/00306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 31 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

6. M. B, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu doit être écarté.

7. En dernier lieu, M. B soutient qu'il encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé produit uniquement le récit transmis lors de sa demande d'asile initiale, document qui ne permet pas à lui-seul d'établir la réalité des risques qu'il invoque, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont, au demeurant, pas retenu l'existence. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 10 mars 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Dhooky et à la préfète du Val-de-Marne

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

M. E La greffière,

L. Marville

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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