Legislator Jurisprudence & Législation
2207215 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Due to Criminal Record

Numéro de cause 2207215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Tunisian national married to a French citizen, sought annulment of the prefect's decision refusing to renew his temporary residence permit, arguing the refusal lacked proper motivation, failed to consider his personal situation, constituted an error in law and appreciation regarding public order concerns, and violated his right to family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the annulment request, finding the decision was adequately motivated and that the prefect did not err in assessing the applicant's situation, noting the applicant's prior convictions (including for driving without a license and theft) and involvement in other offenses demonstrated a sufficient basis for refusing renewal on public order grounds, which outweighed the claimed right to family life, especially since the decision did not mandate separation from his spouse. Consequently, the court dismissed all related claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Due to Criminal Record: The court rejected the annulment request, finding the decision was adequately motivated and that the prefect did not err in assessing the applicant's situation, noting the applicant's prior convictions (including for driving without a license and theft) and involvement in other offenses demonstrated a sufficient basis for refusing renewal on public order grounds, which outweighed the claimed right to family life, especially since the decision did not mandate separation from his spouse. Consequently, the court dismissed all related claims for injunction and costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour casier judiciaire conjoint révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusions regarding the award of costs, and consequently rejected in the dispositive.
article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This article dismisses the main application for annulment of the prefect's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This article dismisses the main application for annulment of the prefect's decision.

article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions regarding the award of costs, and consequently rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Besse, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de l'Essonne du 22 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge du préfet de l'Essonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, son comportement n'étant pas constitutif d'une menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant tunisien né le 30 novembre 1989, est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 21 novembre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, expirant le 6 novembre 2019. Il s'est ensuite vu délivrer des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour. Il est marié, depuis le 24 octobre 2015, avec Mme B A, de nationalité française. Le 15 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Après avoir saisi la commission du titre de séjour qui a rendu un avis défavorable, le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande, par décision du 22 juillet 2022 dont il demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée, dont la motivation n'avait pas à être exhaustive, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet l'aurait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant, eu égard à la demande de titre de séjour de ce dernier, non en tant que salarié mais en tant qu'époux d'une ressortissante française. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. () ".

5. Le requérant soutient que les faits reprochés par le préfet sont de faible gravité et anciens. De plus, il a été seulement mis en cause dans la majorité de ces faits reprochés et n'a pas été condamné. Il n'est donc pas établi qu'il en soit l'auteur. En outre, il est inséré en France, familialement et professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier du bulletin n°2 de son casier judiciaire qu'il a été condamné, le 25 juillet 2019, par le tribunal correctionnel de Créteil, à une peine d'emprisonnement de cinq mois pour conduite d'un véhicule sans permis et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police ainsi qu'à 800 euros d'amende pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative dans le système national des permis de conduire. Il a également été condamné le 1er décembre 2017 à 600 euros d'amende pour un vol commis en 2014. De plus, le fichier des antécédents judiciaires (TAJ) fait apparaître qu'il a été impliqué dans d'autres infractions entre 2010 et 2020 dont en particulier des vols en bande organisée et du recel, sans qu'il ne le conteste. Dans ces conditions et eu égard également à l'avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour réunie le 31 janvier 2022, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Aux termes de l'article 8 des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Au cas d'espèce, le requérant se prévaut de sa vie privée et familiale en France et de son insertion professionnelle qui risquent d'être compromises, en l'absence de délivrance d'un titre de séjour. Il fait valoir en particulier le suivi médical dont bénéficie le couple depuis novembre 2021 pour infertilité. Toutefois, eu égard aux condamnations dont il a fait l'objet et aux troubles à l'ordre public dans lesquels il est impliqué jusqu'à l'année 2020, la décision attaquée, qui n'a pas pour effet de le séparer de son épouse, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen doit être également écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision litigieuse doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gosselin, président,

Mme Vincent, première conseillère,

Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

La rapporteure,

Signé

L. Vincent

Le président,

Signé

C. GosselinLa greffière,

Signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.