Asylum Seeker Certificate Withdrawal and Removal Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose asylum application was rejected, sought the annulment of a prefectoral order that withdrew his asylum seeker certificate, ordered him to leave the territory within thirty days, designated the country of removal, and imposed a one-year re-entry ban, arguing the order lacked proper authorization for signature, was insufficiently motivated, and violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal Administratif rejected all claims for annulment and suspension, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently motivated, there was no evidence of a necessary link to family life in the country to preclude removal under Article 8, and the alleged threat in the country of origin was unsubstantiated, though it provisionally granted the applicant provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1, Article 2; Asylum Seeker Certificate Withdrawal and Removal Order Challenge: The Tribunal Administratif rejected all claims for annulment and suspension, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently motivated, there was no evidence of a necessary link to family life in the country to preclude removal under Article 8, and the alleged threat in the country of origin was unsubstantiated, though it provisionally granted the applicant provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section explaining the basis for granting provisional legal aid, which is ordered in Article 1 of the dispositive.
Cited as the procedural basis defining the conditions for requesting the suspension of an expulsion order, which was rejected in Article 2.
Cited as the procedural basis allowing the magistrate to grant suspension if serious elements are presented, which was not met, leading to rejection in Article 2.
The operative article granting the main request for provisional legal aid.
The operative article rejecting the rest of the applicant's claims (annulment and suspension).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, M. C E, représenté par
Me Dolicanin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée.
Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. G B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 le rapport de M. Dhers, magistrat désigné.
- les parties, régulièrement convoquées, n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant albanais né le 25 août 1979, déclare être entré en France le 6 mai 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 22 août 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a statué en procédure accélérée. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. E à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision obligeant M. E à quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d'expulsion et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme D F, ajointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, pour les matières relevant de la compétence de ce bureau. Il n'est ni établi, ni même allégué par le requérant que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision litigieuse par Mme F. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une personne ne bénéficiant d'aucune délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées, en particulier celle interdisant au requérant de retourner sur le territoire français pendant un an, comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent les fondements. M. E n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si le requérant fait valoir que son épouse et leurs quatre enfants, dont un est majeur, sont présents sur le territoire français, M. et Mme E, qui sont tous deux en situation irrégulière, n'y sont entrés que le 6 mai 2022, selon leurs indications, et il ne ressort nullement des pièces du dossier que leur vie privée et familiale ne pourrait se développer qu'en France. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
M. E soutient qu'il est menacé en Albanie au motif que son fils aurait refusé de prendre part à un trafic de drogue. Toutefois, la seule production de son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 août 2022 ne permet pas d'établir la réalité de ses affirmations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision obligeant M. E à quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".
10. Pour les motifs exposés au point 8, M. E n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à son encontre. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 13 octobre 2022 ou à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du même jour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Dolicanin et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
S. B
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,