Legislator Jurisprudence & Législation
2207213 Généré par l'IA

Obligation to Provide Appointment for Residence Permit Application

Numéro de cause 2207213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the local administrative authority to provide an appointment for filing a first-time residence permit application after months of unsuccessful attempts to secure one. The court reasoned that the administrative authority has an obligation to allow an applicant to file their application within a reasonable time, and the petitioner's inability to secure a date demonstrated an urgent situation justifying intervention. Consequently, the court ordered the administrative authority to provide the petitioner with an appointment date within fifteen days, provisionally granted the petitioner legal aid, and awarded a reduced sum to their counsel under relevant legal provisions, while dismissing the broader, abstract claims regarding systemic failures in public service access.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Obligation to Provide Appointment for Residence Permit Application: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the local administrative authority to provide an appointment for filing a first-time residence permit application after months of unsuccessful attempts to secure one. The court reasoned that the administrative authority has an obligation to allow an applicant to file their application within a reasonable time, and the petitioner's inability to secure a date demonstrated an urgent situation justifying intervention. Consequently, the court ordered the administrative authority to provide the petitioner with an appointment date within fifteen days, provisionally granted the petitioner legal aid, and awarded a reduced sum to their counsel under relevant legal provisions, while dismissing the broader, abstract claims regarding systemic failures in public service access.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour désignation d'un conseil juridique demande adressée à l'autorité production de créance présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A B, représenté C Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited for the payment of costs to Mr. B if definitive legal aid is denied.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er
The court ordered the provisional granting of legal aid to Mr. B.
Article 2
The court ordered the Prefect of Val-de-Marne to provide an appointment date to Mr. B.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited for the payment of legal fees to the lawyer, subject to definitive admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional granting of legal aid to Mr. B.

Article 2

The court ordered the Prefect of Val-de-Marne to provide an appointment date to Mr. B.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited for the payment of legal fees to the lawyer, subject to definitive admission to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for the payment of costs to Mr. B if definitive legal aid is denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

C une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, M. A B, représenté C Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros C jour de retard ;

3°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Simon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

C un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne sollicite le rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article

L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. M. B a tenté en vain depuis plusieurs mois et avant que ne soit mise en place la procédure décrite C la préfète du Val-de-Marne dans son mémoire en défense, d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne afin de déposer sa demande de titre de séjour, sans avoir aucune assurance, au regard du fonctionnement du dispositif mis en place C l'administration, qu'il pourra obtenir un tel rendez-vous dans un délai raisonnable. Dans ces conditions la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme établie et il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte.

6. Les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés prenne toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour sont, de C leur caractère abstrait et général, irrecevables.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Simon, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros à Me Simon au titre de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 600 euros à Me Simon, avocat de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Simon.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : F. LAMONTAGNE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,