Legislator Jurisprudence & Législation
2207210 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture of [Location]: Refusal of Residence Permit and Expulsion Annulled for Erroneous Application of Exceptional Circumstances Criteria

Numéro de cause 2207210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, who had previously received a first rejection for a residence permit and an order to leave French territory in 2018, appealed the prefect's subsequent refusal of a residence permit issued in October 2022, along with the associated expulsion and one-year re-entry ban. The court annulled the decision refusing the residence permit because the administrative authority failed to properly assess the existence of exceptional grounds for admission to residency under the relevant statute, relying instead on irrelevant considerations such as the applicant's prior field of study or the unsupported assumption that professional integration in her home country was possible, thereby constituting an error of law in the application of criteria for granting a permit based on exceptional circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-21 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture of [Location]: Refusal of Residence Permit and Expulsion Annulled for Erroneous Application of Exceptional Circumstances Criteria: Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour () se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour circonstances exceptionnelles motif d'expulsion interdiction d'entrée erreur administrative demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet n'a pas pris en considération les critères permettant d'apprécier si son admission au séjour est justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait ;
article R. 776-21 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler :

- l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour en France pendant un an ;

- l'arrêté n°2022-AP-003 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

L'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

La décision portant refus de titre de séjour :

- est entachée d'erreur de droit et d'un défaut d'examen, et d'un défaut d'avis préalable de la DIRECCTE sur la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas pris en considération les critères permettant d'apprécier si son admission au séjour est justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'application de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'application de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est éligible de plein droit à un titre de séjour en qualité de salariée ;

Le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'elle ne se prévalait pas de circonstances particulières au sens de l'article L. 612-3 du même code ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

L'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

- doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle justifie de circonstances humanitaires ;

La décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

L'arrêté portant assignation à résidence :

- doit être annulé en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est disproportionné.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France en août 2015 où elle a séjourné régulièrement en qualité d'étudiante jusqu'en septembre 2017. Elle a alors fait l'objet, en août 2018, d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. En avril 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. Par jugement du 9 novembre 2022, le magistrat désigné au titre de l'article R. 776-21 du code de justice administrative a statué sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an et de l'arrêté d'assignation à résidence ainsi que sur les conclusions accessoires de la requête présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne reste donc à statuer que sur la légalité du refus de titre de séjour.

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour () se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

4. Le préfet de l'Isère s'est borné, dans l'arrêté contesté, à constater que l'activité d'aide à domicile de la requérante ne lui permettait pas de dégager un revenu mensuel atteignant le salaire minimum de croissance sans en tirer de conséquence sur les caractéristiques de son emploi ou sa situation personnelle. Dans son mémoire en défense, il complète ce constat en relevant que son emploi est dépourvu de liens avec les études de biologie qu'elle a suivies en France jusqu'en 2018. Mais un tel critère, éventuellement pertinent lorsque le demandeur se prévaut d'une promesse d'embauche, se révèle moins efficient dans une situation où, comme en l'espèce, l'étranger se prévaut d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans l'emploi en raison duquel il sollicite son admission au séjour. Dans ses écritures en défense, le préfet de l'Isère se fonde enfin sur la circonstance que l'impossibilité d'une insertion professionnelle de la requérante dans son pays d'origine n'est pas établie. Mais un tel motif est étranger à toute appréciation de la situation professionnelle de Mme C en France. Par suite, l'intéressée est fondée à soutenir que le préfet de l'Isère n'a pas correctement examiné l'existence de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions citées au point précédent, entachant par là-même le refus qu'il a opposé à sa demande de titre de séjour d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er :La décision du 4 octobre 2022 portant refus de délivrance de titre de séjour est annulée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

A. A

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.