Legislator Jurisprudence & Législation
2207210 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Rejected Despite Children's Presence

Numéro de cause 2207210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an order refusing a temporary residence permit and ordering her removal from France, arguing that her personal and family situation had evolved, including the birth of twins and her sole responsibility for four children born in France, following separation from an abusive partner. The court rejected the claim, finding that despite her ties to France through her children, the petitioner lacked significant social integration, had family in her country of origin, and her children, due to their young age, could accompany her, meaning the order did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Residence Permit Annulment Rejected Despite Children's Presence: The court rejected the claim, finding that despite her ties to France through her children, the petitioner lacked significant social integration, had family in her country of origin, and her children, due to their young age, could accompany her, meaning the order did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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autorisation familiale droit de fonder une famille éloignement droits de l'enfant annulation de la naturalisation facilitée intégration des enfants

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly states the rejection of the applicant's claim (the main order).
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the rejection of the applicant's claim (the main order).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 23 novembre 2022, Mme A C demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- elle n'a pas reçu notification de l'arrêté attaqué, qui lui a été remis en mains propres le 21 septembre 2022 ;

- ses enfants sont nés en France et certains y sont scolarisés ;

- elle est séparée du père de ses deux enfants, qui était violent envers elle et est en situation d'errance résidentielle ;

- elle a eu deux jumeaux nés le 4 août 2022 ;

- elle élève seule ses quatre enfants ;

- ses droits à prestations familiales ont été suspendus en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour ;

- sa situation personnelle et familiale a évolué, ce qui permet une nouvelle appréciation de sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 3 septembre 1988, est entrée en France, le 20 novembre 2017, selon ses déclarations. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 2 mars 2021 au 1er mars 2022. Elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour pour soins, le 17 février 2022. Par un arrêté du 22 juin 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. Mme C doit être regardée comme soutenant que l'arrêté attaqué porte une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, notamment en raison de l'évolution de sa situation familiale.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en novembre 2017 selon ses déclarations, à l'âge de 29 ans. Elle ne justifie d'aucune insertion sociale en France et est notamment dépourvue de logement. Elle est la mère de deux premiers enfants nés en France, respectivement le 6 août 2018 et le 30 mars 2020. Deux jumeaux sont également nés, postérieurement à l'arrêté attaqué, le 4 août 2022. Elle a été victime d'actes de violence de la part du père de ses enfants, ressortissant de la République démocratique du Congo et a déposé plainte contre lui, le 26 juin 2022. Elle est séparée du père de ses enfants et déclare élever seule ses enfants. Elle a d'ailleurs indiqué être célibataire dans sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères et sœurs. En outre, eu égard à leur jeune âge, ses enfants, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ont des liens avec leur père, peuvent la suivre dans son pays d'origine en cas d'éloignement. Par suite, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, en conséquence, également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Grenier, présidente,

- Mme Milon, première conseillère,

- M. Connin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 2 février 2023.

La présidente-rapporteure,

signé

C. BL'assesseure la plus ancienne

dans le grade,

signé

A. Milon

La greffière,

signé

A. EstevesLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207210