Legislator Jurisprudence & Législation
2207210 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulled for Improper Assessment of Residence Permit Grounds

Numéro de cause 2207210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul a prefectural decision rejecting an application for a residence permit, ordering the applicant to leave the territory, assigning her to residence, and imposing a return ban, as well as seeking an order for the issuance of a permit. The court found that the prefect erred in law by failing to properly assess whether the applicant's current employment as a home assistant presented "exceptional grounds" for admission to a residence permit under the relevant statute, as the prefect's assessment was limited to insufficient income and unrelated professional experience, rather than the nature of the employment and the applicant's capacity and personal elements. Consequently, the court annulled the expulsion order, the residence assignment decision, and the related measures, while ordering the prefect to re-examine the residence application after issuing a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-17 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Decision Annulled for Improper Assessment of Residence Permit Grounds: The court found that the prefect erred in law by failing to properly assess whether the applicant's current employment as a home assistant presented "exceptional grounds" for admission to a residence permit under the relevant statute, as the prefect's assessment was limited to insufficient income and unrelated professional experience, rather than the nature of the employment and the applicant's capacity and personal elements. Consequently, the court annulled the expulsion order, the residence assignment decision, and the related measures, while ordering the prefect to re-examine the residence application after issuing a temporary residence permit.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour congé de convenance personnelle annulation de la décision administrative expulsion d'un logement violation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found an error of law in the denial of the residence permit based on the insufficient examination of exceptional admission grounds under this article.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was applied to mandate the Prefect to re-examine the applicant's situation following the annulment of the deportation order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A D, représentée par Me Sabatier, demande au Tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- l'arrêté n°2022-AF 92 du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant un an ;

- l'arrêté n°2022-AP-003 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, subsidiairement, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par application combinée, d'une part, des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules relèvent de la compétence du magistrat désigné les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme D contre les mesures prescrivant son éloignement et la décision l'assignant à résidence ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui les assortissent.

Au soutien de ces conclusions, Mme D affirme que :

- les mesures d'éloignement contestées ont a été signées par une autorité incompétente ;

- les illégalités suivantes, entachant le refus de titre de séjour, privent ces mesures de base légale :

- défaut d'avis préalable de la DIRECCTE sur la demande de titre de séjour qu'elle a présentée sur le fondement des articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- absence de mise en œuvre, par le préfet de l'Isère, de critères permettant d'apprécier si son admission au séjour est justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- erreur dans l'appréciation portée par le préfet de l'Isère quant à l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ;

- méconnaissance des articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- erreur matérielle commise par le préfet de l'Isère concernant le visa de long séjour dont elle était en possession lors de son entrée en France ;

- erreur manifeste dans l'appréciation des critères fixés par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette obligation méconnaît la protection contre l'éloignement dont elle jouit en raison du fait qu'elle est éligible de plein droit à un titre de séjour en qualité de salariée ;

- l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prive de base légale le refus de délai de départ volontaire ;

- ce refus méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'elle ne se prévalait pas de circonstances particulières au sens de l'article L. 612-3 du même code ;

- le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai prive de base légale l'interdiction de retour en France ;

- cette interdiction méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des critères fixés par les articles L. 512-6 et L. 512-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle justifie de circonstances humanitaires ;

- l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant fixation du pays de destination ;

- l'illégalité des mesures d'éloignement prive de base légale la décision l'assignant à résidence ;

- cette décision est disproportionnée.

Le préfet de l'Isère a présenté deux mémoires en défense enregistrés le 8 novembre 2022 par lesquels il conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a délégué à Mme C les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 :

- le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;

- les observations de Me Guillaume substituant Me Sabatier, représentant Mme D ;

- et les observations de M. B, représentant le préfet de l'Isère.

La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à l'issue de ces observations.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante de République démocratique du Congo, est entrée en France en août 2015 où elle a séjourné régulièrement en qualité d'étudiante jusqu'en septembre 2017. Elle a alors fait l'objet, en août 2018, d'un premier refus de titre de séjour assorti de mesures d'éloignement qu'elle n'a pas exécutées. En avril 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour fondée sur les articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le préfet de l'Isère lui a opposé, des mesures d'éloignement prises concomitamment à son encontre ainsi que de la décision l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour () se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instaure un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France en raison de l'activité professionnelle actuelle ou potentielle du demandeur. Il revenait ainsi au préfet de l'Isère de vérifier si, d'une part, les caractéristiques de l'emploi occupé par Mme D, d'autre part, la capacité de cette dernière - compte tenu notamment de son expérience - à l'occuper et enfin les éléments personnels qu'elle fait valoir pouvaient être regardés comme suffisamment hors du commun pour justifier que lui soit délivré, à titre exceptionnel, une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". En l'espèce, le préfet de l'Isère s'est borné, dans l'arrêté contesté, à constater que l'activité d'aide à domicile de la requérante ne lui permettait pas de dégager un revenu mensuel atteignant le salaire minimum de croissance sans en tirer de conséquence sur les caractéristiques de son emploi ou sa situation personnelle. Dans son mémoire en défense, il complète ce constat en relevant que son emploi est dépourvu de liens avec les études de biologie qu'elle a suivies en France jusqu'en 2018. Mais un tel critère, éventuellement pertinent lorsque le demandeur se prévaut d'une promesse d'embauche, se révèle moins efficient dans une situation où, comme en l'espèce, l'étranger se prévaut d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans l'emploi en raison duquel il sollicite son admission au séjour. Dans ses écritures en défense, le préfet de l'Isère se fonde enfin sur la circonstance que l'impossibilité d'une insertion professionnelle de la requérante dans son pays d'origine n'est pas établie. Mais un tel motif est étranger à toute appréciation de la situation professionnelle de Mme D en France. Par suite, l'intéressée est fondée à soutenir que le préfet de l'Isère n'a pas correctement examiné l'existence de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions citées au point précédent, entachant par là-même le refus qu'il a opposé à sa demande de titre de séjour d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'accueillir l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour excipée à l'encontre de la décision faisant obligation à Mme D de quitter le territoire français et de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de cette obligation. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres mesures d'éloignement prises à l'encontre de la requérante ainsi que de la décision l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. L'annulation prononcée au point 4 implique nécessairement, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à Mme D, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.

Sur les frais du litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à Mme D la délivrance d'un titre de séjour est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du Tribunal de céans.

Article 2 : L'arrêté n°2022-AF 92 du préfet de l'Isère du 4 octobre 2022 est annulé en tant qu'il porte obligation pour Mme D de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant un an.

Article 3 : L'arrêté n°2022-AP-003 par lequel le préfet de l'Isère a assigné Mme D à résidence est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Isère, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à Mme D, de réexamine sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 5 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié Mme A D et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

F. C

La greffière,

V. Joly

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207210