Asylum Seeker Deportation Challenge Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose asylum request was twice rejected, challenged the administrative decisions ordering her departure from French territory and fixing her country of return, arguing, among other points, a lack of proper delegation of authority for the signature, insufficient motivation, and a failure to adequately consider her personal situation or the risk of persecution under Article 3 of the ECHR. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected all other claims, finding that the signing official was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated, the applicant's situation was examined, and she failed to establish a credible threat of persecution in her home country to prevent removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Deportation Challenge Rejection: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected all other claims, finding that the signing official was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated, the applicant's situation was examined, and she failed to establish a credible threat of persecution in her home country to prevent removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to grant provisional legal aid to Mme F.
Cited in paragraph 10 to assess the merits of the appeal regarding the country of return, though the overall claim was rejected.
Cited in paragraph 7 to establish the evidentiary value of records concerning notification dates, which supported the dismissal of the appeal.
Cited in paragraph 12 as a basis for rejecting the claim for costs (which was consequently rejected in Article 2).
Cited in paragraph 12 as a basis for rejecting the claim for lawyer's fees (which was consequently rejected in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme D F, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de communiquer son dossier ;
3°) d'annuler les décisions du 13 octobre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la fixation du pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme F n'est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. H B en application de l'article
L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 le rapport de M. Dhers, magistrat désigné.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante togolaise née le 17 décembre 1976, est entrée en France le 11 juin 2021. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 29 avril 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 29 août 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des décisions du 13 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme F à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision obligeant Mme F à quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à sa direction, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à
M. C E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que
M. E, signataire de cette décision, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme F n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de Mme F avant d'édicter la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, le relevé d'information de la base de données " TelemOfpra " produit par la préfète du Bas-Rhin indique que la décision précitée de la Cour nationale du droit d'asile du 29 août 2022 a été notifiée à cette dernière le 7 septembre 2022. Ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, en application de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont contredites par aucun élément du dossier. Par suite, Mme F n'établit pas qu'elle disposait d'un droit au maintien sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté.
8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'elle " justifie de raisons sérieuses de craindre d'être l'objet de persécutions en cas de retour au Togo ", Mme F n'établit, en tout état de cause, pas qu'elle serait menacée dans son pays d'origine.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en ce qu'il fixe le pays à destination duquel
Mme F pourra être renvoyée, comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En se bornant à soutenir qu'elle " risque de se retrouver exposée à de nouveaux mauvais traitements au Togo en raison d'opinions politiques imputées " et à produire son attestation de demande d'asile, Mme F n'établit pas qu'elle serait menacée dans son pays d'origine.
11. En troisième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme F à quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de communiquer son dossier que les conclusions de Mme F tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 13 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
S. B
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,