Legislator Jurisprudence & Législation
2207204 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Expulsion Order and Right to be Heard

Numéro de cause 2207204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The tribunal provisionally granted legal aid to an applicant challenging a prefectural order that mandated his immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, primarily because the decision was deemed to have violated the applicant's right to be heard, as his prior police interview did not inform him of the potential for removal, thereby precluding him from raising relevant arguments like an apprenticeship contract. Consequently, the court annulled the expulsion order and all related decisions, ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within two months while immediately issuing him a temporary residence permit, and awarded costs to his counsel subject to final legal aid determination.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture on Expulsion Order and Right to be Heard: Consequently, the court annulled the expulsion order and all related decisions, ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within two months while immediately issuing him a temporary residence permit, and awarded costs to his counsel subject to final legal aid determination.

Mots-clés

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expulsion préfectorale assistance judiciaire provisoire droit d'être entendu droit de séjour éloignement autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive to justify ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section related to the provisional grant of legal aid.
article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning section related to the provisional grant of legal aid.
Article 1er
The court grants the applicant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section related to the provisional grant of legal aid.

article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning section related to the provisional grant of legal aid.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section to justify the issuance of a provisional residence permit following the annulment.

article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section to justify the order for the Prefect to issue a provisional residence permit.

Article 1er

The court grants the applicant provisional legal aid.

Article 2

The court annuls the prefectural decision of October 28, 2022.

Article 3

The court orders the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive to justify ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive (specifically the second paragraph in the dispositive) to justify ordering the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

F une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 octobre 2022 et 24 janvier 2023, M. D C, représenté F Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 F lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros F jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

F des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2022 et 31 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire a été produit pour M. C le 1er février 2023 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E A,

- les observations de Me Airiau, avocat de M. C.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée F le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme F l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable F les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : /- le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; [] ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation F une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne.

4. Si M. C a fait l'objet d'une audition F les services de police, le 20 octobre 2022, il ressort néanmoins des éléments figurant dans le procès-verbal de cette audition, réalisée dans le cadre d'une procédure engagée à l'encontre de l'intéressé pour des faits de faux et usage de faux et obtention indue de prestation sociale, qu'il n'a aucunement été fait mention de la perspective d'un éloignement. Dans ces circonstances, M. C, qui indique, sans être sérieusement contesté, qu'il n'a ainsi et notamment pas été mis en mesure de faire valoir qu'il avait conclu un contrat d'apprentissage, est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre a été prise en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2022 F laquelle le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, F voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. C, notamment au regard des nouveaux documents relatifs à son état civil, dans un délai de deux mois. F ailleurs, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. C, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais de l'instance :

8. M. C est admis au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. F suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. C soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Airiau. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.

D E C I D E :

Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 28 octobre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de

M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'intervalle et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau, avocat de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Airiau et au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

Mme Kalt, première conseillère,

Mme Eymaron, conseillère.

Rendu public F mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

La rapporteure,

A.-L. A

Le président,

M. B

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,