Legislator Jurisprudence & Législation
2207204 Généré par l'IA

Litigant v. Prefecture (Return Country Designation Annulment)

Numéro de cause 2207204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An administrative litigant sought the annulment of two prefectural decisions: one from September 22, 2022, regarding the designation of a return country, and another from September 27, 2022, specifically naming the destination country as the country of origin. The court annulled the September 22nd decision, finding it insufficiently reasoned because it failed to reference the relevant code article concerning the prohibition of torture or inhuman treatment under the European Convention on Human Rights, thus upholding one of the litigant's grounds for the first decision. However, the court dismissed the claims against the second decision, finding that the signatory was duly authorized, the litigant's rights to be heard and to legal assistance were respected, and other claimed violations were inapplicable or unfounded; consequently, the request for injunctions was deemed moot as the situation had effectively been re-examined by the second decision.

Regeste Legislator

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article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Litigant v. Prefecture (Return Country Designation Annulment): The court annulled the September 22nd decision, finding it insufficiently reasoned because it failed to reference the relevant code article concerning the prohibition of torture or inhuman treatment under the European Convention on Human Rights, thus upholding one of the litigant's grounds for the first decision. However, the court dismissed the claims against the second decision, finding that the signatory was duly authorized, the litigant's rights to be heard and to legal assistance were respected, and other claimed violations were inapplicable or unfounded; consequently, the request for injunctions was deemed moot as the situation had effectively been re-examined by the second decision.

Mots-clés

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droit au retour recours en annulation en droit de l'Union compétences d'injonction du préfet situation dans le pays d'origine griefs de droits humains interdiction des traitements inhumains

Dispositions légales citées

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article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 14 (which justifies the refusal to order the Prefect to pay costs under this article).
article L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A ce titre, elle ne fait pas référence à l'article L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni ne mentionne qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 to annul the decision of the Préfet of Essonne concerning the determination of the country of return.
Article 2
The court rejects the remaining claims of the first request (n°2207204).
Article 3
The court rejects the second request (n°2207739).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to annul the decision of the Préfet of Essonne concerning the determination of the country of return.

Article 2

The court rejects the remaining claims of the first request (n°2207204).

Article 3

The court rejects the second request (n°2207739).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 14 (which justifies the refusal to order the Prefect to pay costs under this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 2207204 le 23 septembre 2022, M. E A D doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de l'Essonne du 22 septembre 2022, en tant qu'elle le reconduit à destination de son pays d'origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Il soutient que :

- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature produite ; la décision ne pouvait être signée par une autorité préfectorale, faisant suite à une décision d'expulsion signée au nom du ministre ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est illégale par voie d'exception ;

- elle méconnaît l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023.

II. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 au tribunal administratif de Melun et transmise au tribunal administratif de Versailles par ordonnance du 11 octobre 2022, requête enregistrée sous le n°2207739, M. E A D, représenté par Me Garcia, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de l'Essonne du 27 septembre 2022 fixant l'Angola comme pays de renvoi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a méconnu son droit à être entendu, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- elle méconnaît son droit à être assisté d'un avocat, conformément à l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît son droit à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022 au tribunal administratif de Melun, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A D, ressortissant angolais né le 4 avril 1962, est entré sur le territoire français en 1990. Le 21 septembre 2022, il a été interpellé par les services de police de Juvisy-sur-Orge. A cette occasion, il a été constaté qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion du préfet de police datant du 13 septembre 1993. Le 22 septembre 2022, le préfet de l'Essonne lui a notifié une décision par laquelle il l'a, d'une part, placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures, prolongée ensuite par le juge des libertés et de la détention, d'autre part, fixé le pays de renvoi soit son pays d'origine ou un pays dans lequel il est légalement admissible. Par une deuxième décision datée du 27 septembre 2022, le préfet de l'Essonne a fixé de nouveau le pays de renvoi soit l'Angola.

2. Par la requête n° 2207204, le requérant demande l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 en tant qu'elle le reconduit à destination de son pays d'origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible. Par la requête n°2207739, il demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet a fixé l'Angola comme pays de renvoi.

3. Les requêtes susvisées n°2207204 et n°2207739, présentées pour M. A D, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la légalité de la décision du 22 septembre 2022 en tant qu'elle fixe le pays de renvoi :

4. Il ressort de la décision attaquée qu'elle comporte une motivation insuffisante en droit et en fait, contrairement à ce que fait valoir le préfet dans son mémoire en défense. A ce titre, elle ne fait pas référence à l'article L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni ne mentionne qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être accueilli.

5. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 22 septembre 2022, en tant qu'elle fixe le pays de renvoi, doivent être accueillies.

Sur la légalité de la décision du 27 septembre 2022 fixant le pays de renvoi :

6. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle a été signée par Mme B G, cheffe de bureau de l'éloignement du territoire, qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 23 août 2022 du préfet de l'Essonne, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F C, directeur de l'immigration et de l'intégration, tous arrêtés, actes et décisions en toutes matières ressortissant à ses attributions. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre tel qu'un préfet est inopérant. De même, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

8. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le requérant a été auditionné le 21 septembre 2022, audition au cours de laquelle il a formulé des observations orales, d'autre part, il s'est vu offrir la possibilité de formuler des observations écrites le lendemain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté dans toutes ses branches.

9. En troisième lieu, si M. A D allègue qu'il a été privé de son droit à être assisté d'un avocat, il ressort des pièces du dossier qu'il a été informé, en tout état de cause, de la possibilité d'être assisté d'un conseil à cette même date, conformément à l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

10. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet a méconnu son droit à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. En cinquième lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui se borne à fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du préfet de l'Essonne du 27 septembre 2022 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Eu égard au motif d'annulation retenu dans la requête n°2207204, il y aurait lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A D. Toutefois, le préfet de l'Essonne a d'ores et déjà pris une nouvelle décision le 27 septembre 2022, objet de la requête n°2207739. Dès lors, le réexamen de sa situation doit être considéré comme ayant déjà été effectué. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A D dans les deux requêtes doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet de l'Essonne qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la requête n°2207739, verse à M. A D une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de l'Essonne du 22 septembre 2022, en tant qu'elle fixe le pays de renvoi, est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2207204 est rejeté.

Article 3 : La requête n°2207739 de M. A D est rejetée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gosselin, président,

Mme Vincent, première conseillère,

Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

La rapporteure,

signé

L. Vincent

Le président,

signé

C. GosselinLa greffière,

signé

S. Burel

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2207204