Petitioner Fails to Demonstrate Urgency for Access to Historical Community Deliberations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the community of agglomeration to provide all deliberations regarding the student tracking and orientation allowance since 2004, asserting the documents were necessary to file a timely appeal concerning a regularization claim for past benefits. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate any attempt to consult or obtain the documents directly from the community and most of the requested deliberations were publicly accessible online, thus the condition of urgency required under Article L. 521-3 was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Fails to Demonstrate Urgency for Access to Historical Community Deliberations: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the community of agglomeration to provide all deliberations regarding the student tracking and orientation allowance since 2004, asserting the documents were necessary to file a timely appeal concerning a regularization claim for past benefits. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate any attempt to consult or obtain the documents directly from the community and most of the requested deliberations were publicly accessible online, thus the condition of urgency required under Article L. 521-3 was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request after finding the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au président de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay de lui communiquer l'ensemble des délibérations relatives au bénéfice de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en vigueur depuis l'année 2004, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- l'urgence de la mesure sollicitée est justifiée, dès lors qu'il a besoin des documents dont il demande la communication pour introduire un recours contentieux dans le délai qui lui est imparti et qui expire le 19 novembre prochain ;
- la mesure est utile, dès lors qu'il entend démontrer le bien-fondé de sa demande de régularisation au regard des règles prévues par les délibérations de la communauté d'agglomération dont il demande la communication.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. B a été titularisé le 3 janvier 2021 dans le cadre d'emploi des professeurs d'enseignement artistique, après avoir été employé par la communauté d'agglomération de Paris-Saclay pendant plusieurs années en vertu de contrats à durée déterminée. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication des délibérations adoptées par la communauté d'agglomération fixant le régime indemnitaire applicable aux agents relevant de son cadre d'emploi. Il fait valoir que ces documents lui seraient utiles pour pouvoir justifier, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, le bien-fondé d'une demande de régularisation tendant à obtenir le bénéfice d'une indemnité de suivi et d'orientation des élèves entre les mois de janvier 2014 et mars 2022. Toutefois, le requérant ne justifie d'aucune démarche accomplie auprès de la communauté d'agglomération, le cas échéant, en se rendant sur place dans les locaux de ses services, pour pouvoir obtenir une copie ou consulter les délibérations dont il demande au juge des référés d'ordonner la communication. Il résulte en outre de l'instruction que la plupart des délibérations dont M. B réclame la communication, en particulier, celles qui ont eu pour objet d'actualiser le régime indemnitaire applicable aux agents de la communauté d'agglomération, sont directement accessibles au public sur son site internet. Il n'est dès lors pas établi que la communication immédiate de ces délibérations serait nécessaire à la sauvegarde des droits du requérant devant la juridiction administrative. Il suit de là que sa demande ne satisfait pas à la condition d'urgence.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 4 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Blanc
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207202