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2207201 Généré par l'IA

Urgent Application for Residency Receipt Denied Due to Scheduled Appointment; Legal Aid Granted

Numéro de cause 2207201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to compel the departmental prefect to issue a receipt for their residency application, authorizing them to work, arguing the administrative delay caused prejudice. The administrative court declined to issue the order requested under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the administrative authority had already scheduled an appointment for the petitioner to submit their application renewal in person, rendering the urgency moot, but provisionally granted the petitioner legal aid and ordered the State to pay a portion of the attorney's fees, subject to final legal aid admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Urgent Application for Residency Receipt Denied Due to Scheduled Appointment; Legal Aid Granted: The administrative court declined to issue the order requested under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the administrative authority had already scheduled an appointment for the petitioner to submit their application renewal in person, rendering the urgency moot, but provisionally granted the petitioner legal aid and ordered the State to pay a portion of the attorney's fees, subject to final legal aid admission.

Mots-clés

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requête en nomination assistance judiciaire gratuite honoraires d'avocat demande adressée à l'autorité commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court determined there was no need to rule on the applicant's conclusions presented under this article because an appointment had been scheduled.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for the State to pay a sum to the lawyer, subject to conditions, under the second paragraph of this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order as the basis for payment to the applicant if legal aid is ultimately not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Leboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Leboul au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lopa-Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Il résulte de l'instruction que Mme C a déposé une demande par l'intermédiaire de la téléprocédure " démarches-simplifiées " afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et que la préfète du

Val-de-Marne lui a donné rendez-vous le 1er août 2022 à cet effet[IC1]. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Leboul, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros à Me Leboul au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 3: Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 600 euros à Me Leboul, avocat de Mme C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Leboul.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

[IC1]La requérante a déposé sa demande sur DS ; à la différence d'ANEF, DS permet simplement d'obtenir un rdv. Les conclusions ne sont cependant pas dénuées de sens puisque le récépissé s'obtient de droit pour un renouvellement. Je considère toutefois que le non-lieu est justifié.

N°2207201